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Par un arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 24 juillet 2025, la chambre sociale confirme la reconnaissance d’une faute inexcusable à la suite d’un accident du travail et précise les conséquences indemnitaires. Le litige naît d’un accident survenu le 8 février 2019 lors du démontage d’un échafaudage, avec douleur et impotence de l’épaule droite, la consolidation étant fixée au 5 novembre 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %. Le salarié, poseur de plafonds et cloisons, manipule régulièrement des charges lourdes et invoque un défaut d’équipements adaptés ainsi qu’une formation insuffisante aux travaux en hauteur.
Saisi d’un recours, le pôle social de Dijon, le 13 décembre 2022, retient la faute inexcusable, ordonne une expertise, et alloue une provision de 3 000 euros. L’employeur interjette appel et sollicite l’infirmation, contestant toute carence fautive et demandant le rejet des attestations d’un témoin. Le salarié conclut à la confirmation de la faute inexcusable, réclame l’admission des attestations et une provision portée à 8 000 euros. La caisse, avisée, s’en rapporte. La question posée à la Cour est double: d’une part, la caractérisation d’une faute inexcusable au regard des obligations de prévention et d’équipement; d’autre part, l’appréciation des preuves testimoniales et l’étendue des conséquences indemnitaires. La Cour confirme la faute inexcusable, écarte certaines attestations, maintient la majoration de rente et l’expertise, et porte la provision à 8 000 euros, tout en statuant sur les dépens et l’article 700.
I – La caractérisation de la faute inexcusable au regard de l’obligation de sécurité
A – Le cadre normatif et la définition consacrée
La Cour rappelle la structure des obligations de prévention issues des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail et des dispositions spécifiques à la manutention manuelle. Elle souligne que « L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. » Cette exigence irrigue la planification des opérations, l’organisation des postes et la fourniture d’aides mécaniques ou d’accessoires de préhension adaptés.
Surtout, la définition opératoire de la faute inexcusable est posée dans les termes constants de la jurisprudence de la Cour: « Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » La charge de la preuve pèse sur le salarié, mais la Cour apprécie souverainement la réunion des deux critères, conscience du danger et carence des mesures nécessaires.
B – L’application aux manquements retenus: équipements, formation et évaluation des risques
L’espèce révèle des déficiences convergentes sur deux chantiers. D’abord, pour la manutention de plaques, la Cour retient l’insuffisance d’outillage adapté, lève-plaques hors d’usage, et des demandes répétées demeurées vaines. La facture ancienne d’un dispositif ne démontre pas son bon état lors du chantier, pas plus qu’une photographie postérieure à l’accident. L’argumentation de l’employeur, fondée sur des affirmations générales de mise à disposition de matériel, ne convainc pas au regard de témoignages circonstanciés de collègues sur la pénurie effective d’équipements.
Ensuite, pour les travaux en hauteur, la Cour constate une organisation défaillante sur l’usage d’une nacelle, sans que la fréquence d’utilisation justifie la moindre atténuation des obligations. Elle juge que « la société ne peut se retrancher sur la fréquence d’utilisation de la nacelle électrique pour s’exonérer des mesures de sécurité qu’elle n’a pas mises en place, ni du fait que c’était au salarié de se munir du matériel adapté alors que la société doit, peu important l’expérience du salarié, s’assurer de la mise à disposition d’équipements de sécurité nécessaires à la réalisation des travaux et notamment ceux effectués en hauteur. » La prévention documentée demeure lacunaire, le document unique de 2015 n’énonçant pas des mesures ciblées sur le port de charges lourdes et les chutes liées aux manutentions.
La Cour articule ces éléments probatoires et retient l’axe central de la conscience du risque: « Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société aurait dû avoir conscience des risques encourus en raison des difficultés liées au port de charges lourdes, et n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ces risques ni n’a procédé à la mise en place du chantier avec des outils adaptés. » La solution s’impose alors, de manière nette: « En conséquence, la faute inexcusable est caractérisée et le jugement sera donc confirmé sur ce point. » L’arrêt confirme ainsi que l’évaluation formelle des risques, dépourvue d’actualisation effective et de matériel fonctionnel, ne satisfait pas aux exigences légales.
II – Portée probatoire et conséquences indemnitaires
A – L’appréciation souveraine des attestations au regard de l’article 202 du code de procédure civile
L’employeur sollicitait l’exclusion de plusieurs attestations pour identité de formulation et partialité alléguée. La Cour rappelle utilement que « Il appartient au juge d’apprécier souverainement la valeur et la portée d’une attestation versée aux débats. » Elle constate la conformité formelle des pièces à l’article 202, mais identifie un lien d’alliance entre le témoin et le salarié, générateur d’un risque de partialité suffisant pour écarter ces éléments. La motivation est brève mais claire: « En conséquence, les pièces sont écartées des débats. »
Cette solution illustre deux enseignements. D’une part, la stricte régularité formelle d’une attestation n’emporte pas sa force probante, l’appréciation des juges demeurant concrète et contextuelle. D’autre part, la Cour conserve un équilibre probatoire, puisqu’elle fonde le raisonnement sur d’autres témoignages de collègues et sur des indices matériels, neutralisant ainsi l’effet d’exclusion et assurant la cohérence du faisceau d’indices.
B – La consolidation des droits de la victime et l’effectivité de la prévention
Les conséquences indemnitaires traduisent l’économie du contentieux des risques professionnels. Les parties ne discutaient plus la majoration de rente, l’expertise médicale ni l’action récursoire, si bien que la Cour juge que « Ni la majoration de la rente, ni l’expertise médicale, ni l’action récursoire de la caisse ne sont discutées par les parties. Il convient donc de les confirmer. » L’ajustement opéré concerne la provision, portée de 3 000 à 8 000 euros, au regard des éléments médicaux déjà acquis et du taux d’incapacité retenu par la caisse.
L’arrêt rappelle enfin que les frais irrépétibles suivent l’issue du litige, la demande de l’employeur étant rejetée, et les dépens mis à sa charge. Cette issue, classique, renforce la portée préventive de la décision: l’employeur doit anticiper, documenter, et prouver l’effectivité des mesures prévues, y compris lorsque l’utilisation d’un équipement est rare, car la rareté n’atténue pas l’obligation de sécurité. Le message normatif est constant et ferme: l’évaluation des risques doit être opérante, les aides mécaniques disponibles et fonctionnelles, et la formation actualisée et traçable.
Au total, la Cour d’appel de Dijon, 24 juillet 2025, s’inscrit dans une ligne exigeante mais stable, recentrant la faute inexcusable sur la combinaison de la conscience du danger et de l’insuffisance des mesures de prévention effectivement mises en œuvre. L’arrêt sécurise la méthode probatoire, épure les débats sur les attestations, et réaffirme la prééminence d’une prévention concrète, dotée d’équipements adaptés et vérifiés, sur toute justification abstraite ou générale.