- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
La Cour d’appel de Dijon, 24 juillet 2025, chambre sociale, statue sur l’appel d’un employeur à la suite d’un accident du travail survenu à un salarié conducteur routier. L’enjeu tient, d’abord, à la recevabilité de l’action en faute inexcusable au regard de la prescription biennale. Il porte, ensuite, sur la caractérisation de cette faute au vu de manquements allégués en matière de prévention des risques et des comportements reprochés au salarié.
Les faits tiennent en peu de points utiles. Le salarié a vu son pied écrasé par un chariot élévateur manœuvrant en marche arrière dans l’entrepôt. Les contrôles postérieurs ont relevé un matériel non conforme, un éclairage insuffisant, l’absence de plan de circulation, et des consignes de sécurité lacunaires, notamment sur le port d’équipements adaptés. Une composition pénale homologuée a par ailleurs sanctionné le dirigeant pour des manquements à la sécurité.
La procédure a conduit le pôle social du tribunal judiciaire saisi à reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, à ordonner une expertise et à rappeler les règles du recours de l’organisme de sécurité sociale. L’employeur a interjeté appel. Il a invoqué la prescription, contesté l’origine professionnelle de l’accident, et soutenu un partage de responsabilité en raison du non-port de chaussures de sécurité et d’un chahut entre collègues. Le salarié a conclu à la confirmation totale. L’organisme social s’en est remis à justice sur la faute inexcusable et a rappelé ses droits à recours.
La cour retient que le délai de deux ans court à compter de la cessation des indemnités journalières, intervenue à la consolidation. L’action engagée avant l’expiration de ce délai n’est pas prescrite. Sur le fond, la juridiction d’appel confirme que l’employeur « avait ou aurait dû avoir conscience du danger » au regard de manquements établis et qu’il n’a pas pris « les mesures nécessaires » pour en préserver le salarié. Les causes d’exonération tirées du comportement de la victime sont écartées. L’expertise ordonnée et l’action récursoire sont confirmées, le renvoi sollicité étant refusé en raison de l’effet dévolutif.
I. Recevabilité et critères directeurs de la faute inexcusable
A. Le délai biennal de l’article L 431-2, un point de départ clarifié
La cour s’appuie sur la lettre du texte et rappelle une formule dépourvue d’ambiguïté. Elle énonce que « l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur doit être engagée dans un délai de deux ans qui court à compter, soit du jour de l’accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières ». La consolidation marque la fin du service des indemnités, et fixe donc le point de départ utile.
Cette approche écarte l’argument de prescription calculée depuis l’accident lorsque la consolidation intervient postérieurement. En l’espèce, la cessation des indemnités journalières a précédé de façon maîtrisée la requête. La recevabilité s’impose dès lors, sans détour, au regard des dates constatées. Cette clarification ouvre la voie à l’examen du fond.
B. La définition réaffirmée de la faute inexcusable et son lien causal
La cour reprend les critères classiques de qualification, dans une formulation stable en contentieux social. Elle rappelle qu’« il est constant que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger […] et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ». La conscience du danger est, de plus, appréhendée de manière objective.
Le lien avec le dommage ne requiert pas une causalité exclusive. La décision souligne qu’« il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ». Il suffit « qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage ». Ce rappel circonscrit l’office du juge autour de la prévention et de la protection.
La cour précise encore la méthode d’appréciation du risque. « La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. » Cette grille objective, qui tient au standard de diligence, ancre la solution dans un régime de responsabilité fondé sur la prévention et l’organisation du travail.
II. Application au cas d’espèce et portée de la solution
A. Des manquements multiples révélant une conscience nécessaire du danger
Les éléments du dossier convergent vers une carence systémique. Le chariot n’était pas conforme, dépourvu de dispositifs de recul suffisants, l’éclairage était déficient, le plan de circulation inexistant, et les consignes générales lacunaires. L’autorité de contrôle a documenté ces manquements. La composition pénale homologuée relative à la sécurité renforce encore l’idée d’une conscience exigible du danger.
Dans ce contexte, l’employeur ne pouvait ignorer l’exposition au risque de collision piéton-engin. Les mesures nécessaires n’ont pas été prises de manière effective et vérifiable. L’accident s’inscrit dans une chaîne de défaillances prévisibles que la prévention primaire et la signalétique auraient dû anticiper. Cette appréciation concrète valide la qualification retenue.
B. Le rejet des causes d’exonération et les suites procédurales confirmées
Les moyens de défense tirés du comportement du salarié ne prospèrent pas. D’une part, « la faute éventuelle de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable ». D’autre part, l’absence de chaussures de sécurité ou un chahut ponctuel ne présentent ni l’exceptionnelle gravité, ni l’exposition volontaire requise pour caractériser une faute de la victime à ce niveau.
La demande de partage de responsabilité est logiquement rejetée, la cause nécessaire étant imputée à la carence de prévention. L’expertise, la majoration de la réparation complémentaire et l’action récursoire de l’organisme social s’inscrivent dans le cadre légal des articles L 452-2, L 452-3 et L 452-3-1. Le renvoi sollicité est refusé en raison de l’effet dévolutif, la cour conservant la maîtrise du suivi après expertise.
La décision s’aligne sur la jurisprudence constante, en réaffirmant des standards protecteurs et opérationnels. Elle rappelle l’exigence d’un système de prévention documenté et adapté aux circulations mixtes en entrepôt. Elle invite, enfin, à une vigilance accrue sur l’aptitude des équipements et la traçabilité des consignes, leviers décisifs dans l’appréciation in abstracto du danger.