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Rendue par la Cour d’appel de Dijon, chambre sociale, le 24 juillet 2025, la décision tranche un litige relatif à l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer pour la période 1997-2000. Une assurée contestait la liquidation de sa retraite au motif que des trimestres auraient dû être validés au titre de l’AVPF, compte tenu de la prise en charge d’un enfant et d’une reprise d’activité à temps partiel. Le débat portait sur les conditions légales d’affiliation, centrées sur le nombre d’enfants à charge au sens des prestations familiales et sur le respect des plafonds de ressources.
Les faits tiennent à une notification de retraite en 2017, suivie d’un recours gracieux et d’un recours devant la commission, tous rejetés. Saisie, la juridiction de première instance a débouté l’assurée, relevant notamment l’absence de deux enfants à charge et un dépassement des plafonds de ressources. L’appel a repris ces moyens, avec une demande principale couvrant 1997-2000 et une demande subsidiaire limitée aux huit premiers mois de 1997. Les organismes intéressés répondaient en contestant la qualité d’enfant à charge d’un majeur percevant une aide au logement et en soutenant le dépassement des plafonds, tout en rappelant la répartition des compétences entre l’organisme payeur des prestations familiales et l’organisme de retraite.
La question de droit porte sur la réunion des conditions d’affiliation à l’AVPF pour la période litigieuse, au regard du nombre d’enfants à charge et des ressources du ménage, ainsi que, en toile de fond, sur la portée probatoire des éléments produits et sur l’articulation des compétences administratives. La cour répond par une confirmation du jugement, après avoir rappelé le cadre légal, vérifié les critères d’affiliation et apprécié les preuves. Elle énonce d’abord la règle: « Il s’en déduit que l’un ou l’autre membre d’un couple n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve de conditions de ressources, d’âge et de nombre des enfants à charge déterminées par décret. » Puis, appliquant ces critères, elle relève que la condition relative aux enfants à charge n’est pas remplie et que les ressources dépassent les plafonds, de sorte que la demande d’affiliation ne peut prospérer.
I – Le sens de la solution retenue
A – La condition d’enfants à charge écartée
La cour retient que le critère déterminant du nombre d’enfants à charge s’apprécie au sens des prestations familiales, conformément aux articles L. 381-1, D. 381-1 et L. 512-1 du code de la sécurité sociale. Elle rappelle que l’affiliation est subordonnée à l’existence d’au moins deux enfants à charge pour le membre du couple invoquant le bénéfice de l’AVPF pendant la période considérée. La méthode suivie consiste à confronter les éléments concrets de la situation familiale aux indices légaux d’« à charge », sans se laisser guider par des critères fiscaux, jugés impropres.
L’instruction fait ressortir l’autonomie résidentielle et financière d’un enfant majeur, bénéficiaire d’une aide au logement antérieure à 1997. La cour en déduit que l’enfant n’était plus à charge au sens des prestations familiales, la persistance d’un rattachement fiscal ne valant pas preuve contraire. L’affirmation est nette: « Dès lors, la condition relative au nombre d’enfant à charge n’est pas remplie selon les dispositions applicables des articles L 381-1 et D 381-1 susvisés. » Le raisonnement s’applique également à la demande subsidiaire limitée au début de l’année 1997, puisque la situation d’autonomie de l’enfant majeur, déjà établie avant l’ouverture de la période, excluait la réunion du second enfant à charge requis.
B – Le dépassement des plafonds de ressources constaté
La cour vérifie ensuite la condition autonome relative aux ressources du ménage, exigée pour l’affiliation obligatoire. Au vu des données déclaratives et des pièces du dossier familial, elle retient un dépassement des plafonds applicables sur l’année 1997, et écarte tout élément probant contraire. Cette appréciation, jointe à l’absence de deux enfants à charge, suffit à clore le débat sur les trimestres revendiqués, y compris sous l’angle de l’activité à temps partiel pendant la période.
Le contrôle opéré demeure concret et sobre: les ressources sont confrontées à la norme réglée par décret, puis rapportées à la période litigieuse, sans extrapolation. La conclusion, strictement liée aux pièces, confirme l’indépendance et la complémentarité des deux conditions légales, l’une relative à la charge d’enfants, l’autre au plafond de ressources. La conséquence procédurale s’ensuit naturellement: « Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. »
II – Valeur et portée de l’arrêt
A – Le contrôle probatoire et la répartition des compétences
La décision précise la place des acteurs administratifs sans déplacer le centre de gravité contentieux. La cour rappelle que « l’affiliation des personnes mentionnées à l’article L. 381-1 est laissée à la diligence de l’organisme ou du service débiteur des prestations familiales ». Ce rappel structure la répartition des tâches: l’organisme de retraite ne revalorise la carrière qu’à la condition que les droits aient été ouverts par l’organisme débiteur des prestations.
Pour autant, la juridiction ne se dérobe pas au contrôle des conditions d’affiliation lorsqu’elle est saisie d’une contestation impactant la liquidation. Elle apprécie la qualité des preuves versées, admet la valeur probante de documents extraits d’un dossier allocataire, et écarte des contestations non étayées. Cette démarche, équilibrée, réaffirme que la charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut d’une affiliation gratuite et obligatoire, notamment pour renverser des indices d’autonomie de l’enfant majeur ou démontrer des ressources inférieures au plafond.
B – Les enseignements pratiques sur l’AVPF et l’articulation des prestations
L’arrêt éclaire utilement les praticiens sur la qualification d’enfant « à charge » au sens des prestations familiales. La perception d’une aide au logement par un enfant majeur, associée à une domiciliation distincte, constitue un indice puissant d’autonomie économique, peu sensible au maintien d’un rattachement fiscal. La solution sécurise l’appréciation des situations familiales complexes et renforce la cohérence entre prestations et affiliation.
La portée s’étend également à la temporalité des conditions: l’existence de deux enfants à charge doit être établie durant la période litigieuse, sans pouvoir être reconstituée par des rapprochements postérieurs. Sur les ressources, la décision confirme un contrôle sobre mais exigeant, attaché aux plafonds réglementaires et aux justificatifs. En somme, l’articulation entre prestations familiales et retraite demeure stricte et finalisée, l’affiliation à l’AVPF supposant la convergence, dans le temps, de l’ensemble des conditions légales.