Cour d’appel de Dijon, le 7 août 2025, n°23/00685

Par un arrêt de la Cour d’appel de Dijon, chambre sociale, du 7 août 2025, la juridiction confirme le rejet d’une demande d’allocation aux adultes handicapés. La décision tranche un litige portant sur l’articulation des critères légaux du taux d’incapacité et de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

L’appelant avait sollicité la prestation le 21 mars 2019, avant un refus initial puis un rejet du recours administratif le 20 décembre 2019. Le contentieux a connu une double consultation médicale ordonnée par le pôle social de Mâcon, avant un jugement du 23 novembre 2023 rejetant la demande. En appel, l’intéressé demandait la fixation d’un taux entre 50 et 79 %, la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable, et l’allocation rétroactive.

La question posée tenait au point de savoir si, à la date utile, le taux d’incapacité atteignait le seuil pertinent, conditionnant l’examen de la restriction substantielle et durable. La cour retient l’appréciation médico‑légale et constate un niveau inférieur au seuil requis : « Le taux d’incapacité est évalué à 15 %. » Partant, elle précise le cadre d’analyse retenu : « La première condition légale prévue par l’article L. 821-2 du code de la sécurité social n’étant pas remplie, il est dès lors inutile de rechercher si l’intéressé connaissait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. »

I. Le sens de la décision et sa méthode d’appréciation

A. Les conditions légales de l’AAH

La cour rappelle le socle textuel, en insistant sur la structure cumulative des conditions lorsque le taux n’atteint pas 80 %. L’arrêt cite expressément les textes applicables et leur articulation normative : « En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale le bénéfice d’une AAH est reconnu, sous réserve notamment de conditions de ressources et de résidence, à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80%, ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. »

Le sens de la solution s’inscrit dans cette logique. En deçà de 50 %, la restriction substantielle et durable est indifférente. L’arrêt réaffirme la hiérarchie interne du régime, qui conditionne l’ouverture du second examen au franchissement préalable du seuil.

B. La date d’évaluation et la charge de la preuve

La cour borne la temporalité de l’examen à la date de la demande, ou, en l’espèce, à celle du rejet du recours administratif, conformément à la mission d’expertise. Ce choix procédural, non critiqué, fixe le périmètre probatoire mobilisable par l’appelant. L’arrêt écarte en conséquence les pièces postérieures qui ne renseignent pas la situation médicalement pertinente au moment déterminant.

Cette rigueur apparaît nettement dans le tri opéré parmi les documents médicaux : « Mais les documents médicaux n° 4 à 19 sont sans emport sur la solution du litige dès lors qu’ils portent sur des périodes postérieures tant à la demande d’AAH qu’à celle du 20 décembre 2019 à laquelle l’expert judiciaire s’est située. » La charge de la preuve du taux requis pèse sur le demandeur, et le contrôle juridictionnel se concentre sur la cohérence temporelle des éléments produits.

II. La valeur et la portée de la solution

A. La force probante de l’expertise et des pièces

Le cœur de l’appréciation repose sur l’expertise judiciaire, mobilisée conformément au guide‑barème de l’annexe 2‑4 du code de l’action sociale et des familles. Le rapport retient une symptomatologie douloureuse résiduelle dont l’impact fonctionnel demeure limité au regard du barème. L’arrêt cite les conclusions médicales caractérisant les séquelles et leur traduction en pourcentage : « Séquelles douloureuses isolées 0 à 10 % »; « Thoracotomie et cicatrice pariétale existence de douleurs ou de gêne séquellaire lors des mouvements respiratoires profonds notamment à l’effort 5% »; « Le taux d’incapacité est évalué à 15 %. »

La cour confronte ensuite ces données à deux séries de pièces antérieures à la date utile. Un certificat d’arrêt de travail, dépourvu de quantification du déficit, ne vaut pas établissement d’un taux d’incapacité. Une prescription antalgique, fût‑elle substantielle, ne se confond pas avec l’évaluation barémée du handicap. La distinction opérée entre souffrance, traitement et incapacité fonctionnelle, juridiquement déterminante, justifie l’écartement de ces documents comme insuffisants.

B. La portée juridique et pratique de la solution

La portée de l’arrêt tient d’abord à la clarification des étapes d’examen. La cour confirme qu’en l’absence de taux au moins égal à 50 %, l’investigation sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’a pas lieu d’être. L’énoncé est dépourvu d’ambiguïté et recentre les débats sur la condition seuil : « La première condition légale prévue par l’article L. 821-2 du code de la sécurité social n’étant pas remplie, il est dès lors inutile de rechercher si l’intéressé connaissait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. »

Sur le plan probatoire, la solution rappelle l’importance d’aligner les pièces médicales sur la date utile, et d’obtenir une quantification barémée. Les certificats descriptifs ou les prescriptions thérapeutiques, pris isolément, ne suffisent pas à franchir le seuil. L’autorité reconnue à l’expertise, contrôlée par le juge, structure la décision et favorise l’égalité de traitement des demandes.

Enfin, la cour en tire une conséquence contentieuse nette, en confirmant le jugement et en rejetant la demande au principal. La formule, sobre, s’impose à l’issue du raisonnement retenu : « Il y a donc lieu de rejeter la demande d’attribution de l’AAH par voie de confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré. » La condamnation aux dépens d’appel s’ensuit, sans qu’un autre enjeu procédural ne vienne infléchir la solution ainsi déterminée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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