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Rendue par la cour d’appel de Douai le 10 juillet 2025, la décision tranche un recours formé à la suite du refus d’un avocat, désigné au titre de l’aide juridictionnelle, de prêter son concours. Après l’admission à l’aide juridictionnelle, un avocat avait été désigné par le bâtonnier compétent pour assister la partie civile devant la juridiction répressive. L’avocat désigné ayant décliné, le bénéficiaire a saisi le bâtonnier, qui a refusé d’ouvrir une procédure disciplinaire, puis a porté son recours devant la juridiction d’appel afin d’obtenir la désignation d’un nouveau défenseur.
Sur le déroulement procédural, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide, le bâtonnier a procédé à la désignation, puis, à la suite du refus, la demande a été redirigée vers la voie disciplinaire, qui n’a pas prospéré. Le recours devant la cour a été limité à l’obtention d’une nouvelle désignation au titre de l’aide juridictionnelle. L’audience s’est tenue en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant entendu le requérant.
La question posée tenait à la compétence de la juridiction d’appel pour désigner un nouvel avocat après l’échec de la première désignation. La cour répond négativement en rappelant la répartition des compétences issue de la loi sur l’aide juridique et de son décret d’application. Elle juge, d’abord en droit, que « le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat », puis que « A défaut de choix ou en cas de refus de l’auxiliaire de justice choisi, un avocat […] est désigné […] par le bâtonnier ». Elle précise, en outre, qu’« lorsqu’un nouvel avocat […] doit être désigné […], le bénéficiaire […] saisit soit le secrétaire du bureau […] soit le bâtonnier ». En conséquence, « la cour n’a toutefois pas davantage le pouvoir de procéder à une telle désignation ». Le dispositif confirme l’issue en ces termes: « Constate le défaut de pouvoir de la cour pour désigner un nouvel avocat ».
I. Le sens de la décision et son assise textuelle
A. Le cadre normatif de la désignation de l’avocat d’aide juridictionnelle
Le raisonnement s’adosse à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 76 du décret du 28 décembre 2020. Le premier consacre le droit à l’assistance et confie la désignation, en cas de carence du choix ou de refus, à l’autorité ordinale compétente. La décision cite expressément que « A défaut de choix ou en cas de refus de l’auxiliaire de justice choisi, un avocat […] est désigné […] par le bâtonnier », ce qui circonscrit l’organe habilité et l’étendue de son office.
Le second organise la procédure de remplacement. La juridiction reproduit la règle procédurale selon laquelle « lorsqu’un nouvel avocat […] doit être désigné […], le bénéficiaire […] saisit soit le secrétaire du bureau […] soit le bâtonnier ». Cette articulation réserve clairement la compétence à la structure d’aide juridictionnelle et à l’autorité ordinale, hors le prétoire de la juridiction d’appel, même saisie d’un recours.
B. L’office du juge d’appel: constat d’incompétence fonctionnelle
Appliquant ces textes, la cour nie sa propre compétence pour procéder à une désignation de substitution. Elle retient de manière nette que « la cour n’a toutefois pas davantage le pouvoir de procéder à une telle désignation », formule qui exclut toute compétence résiduelle ou supplétive du juge d’appel sur ce terrain. Le constat n’emporte pas déni de justice, car la voie utile demeure précisée et accessible.
Le dispositif s’aligne sur les motifs et fixe la solution opératoire. La juridiction « Constate le défaut de pouvoir de la cour pour désigner un nouvel avocat » et renvoie le bénéficiaire vers les autorités compétentes, selon les modalités prévues par les textes rappelés. La cohérence entre les visas, les motifs et le dispositif confère à l’arrêt une portée de clarification pratique.
II. La valeur et la portée de la solution retenue
A. Conformité au droit positif et juste délimitation des compétences
La solution s’impose au regard de la lettre des textes et du partage organique des rôles. Le droit de l’aide juridictionnelle confie la désignation, y compris la désignation de remplacement, à l’autorité ordinale et au bureau d’aide juridictionnelle. Le rappel que « le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat » s’articule avec l’exigence procédurale de saisine des organes dédiés, sans ouvrir de pouvoir propre au juge d’appel.
La décision évite tout empiètement sur une compétence administrative spécialisée et maintient l’économie du dispositif d’aide. Elle garantit l’efficacité du mécanisme en orientant vers la saisine appropriée, plutôt qu’en créant une voie contentieuse parallèle de désignation, qui serait dépourvue de base légale et source d’incohérences.
B. Conséquences pratiques et incidence sur la protection du bénéficiaire
La portée pratique est double. D’une part, l’arrêt sécurise le parcours du justiciable bénéficiaire, en imposant une saisine ciblée et rapide des organes compétents pour un remplacement effectif. D’autre part, il préserve la distinction entre contentieux disciplinaire éventuel et gestion des désignations, en évitant une confusion des finalités et des procédures.
L’orientation posée consolide l’accès au droit tout en prévenant une judiciarisation impropre de la désignation. Le renvoi vers la voie adéquate accroît la prévisibilité et la célérité, sans affaiblir les garanties. En ce sens, la solution, sobre et ferme, accorde le respect du droit à l’avocat avec l’exigence d’un circuit institutionnel ordonné, conforme à l’économie de l’aide juridictionnelle.