Cour d’appel de Douai, le 11 septembre 2025, n°24/01580

Cour d’appel de Douai, 11 septembre 2025, n° RG 24/01580, Portalis DBVT-V-B7I-VO3B. L’affaire naît d’un véhicule loué puis volé, retrouvé par les forces de l’ordre et confié à un garagiste, qui a réclamé des frais d’enlèvement et de conservation et opposé un droit de rétention. Le propriétaire a sollicité la restitution et des dommages et intérêts, obtenant partiellement gain de cause en première instance. Saisie de l’appel, la juridiction retient la dévolution limitée aux chefs expressément critiqués, rappelle l’office lié au dispositif des écritures, tranche la question du fondement et de l’étendue du droit de rétention du dépositaire, puis écarte toute faute de nature à engager la responsabilité délictuelle.

La question posée tient au point de savoir si, hors régime de la fourrière, le garagiste requis comme dépositaire peut opposer un droit de rétention au propriétaire jusqu’au paiement des dépenses utiles de conservation, et dans quelle mesure les frais d’entreposage sont indemnisables. La juridiction répond positivement au droit de rétention, en bornant l’indemnisation aux coûts strictement nécessaires, puis refuse toute réparation au propriétaire faute de faute établie.

I. Le droit de rétention du dépositaire requis hors régime de fourrière
A. Le cadre juridique retenu: dépôt nécessaire et créance de conservation
La cour qualifie la situation en termes de dépôt au sens des articles 1917, 1947 et 1948 du code civil, sans application du régime de la fourrière. Elle fixe d’abord le principe du droit à remboursement des dépenses utiles et souligne l’existence d’une créance permettant la rétention: « Il existait donc une créance certaine en son principe du garagiste dépositaire et exigible […] justifiant la mise en ’uvre de son droit de rétention ». L’arrêt précise, avec sobriété, que l’intervention des forces de l’ordre institue le dépositaire dans l’intérêt du propriétaire, ce qui rend les dépenses de conservation opposables à ce dernier.

Cette qualification écarte l’argument tiré des tarifs réglementés de la fourrière et recentre le débat sur la restitution subordonnée au règlement des frais nécessaires de dépôt. Le droit de rétention trouve ainsi sa source dans la créance née d’un dépôt non conventionnel mais juridiquement encadré, sans exigence d’un accord préalable sur le prix, sous réserve d’un contrôle sur la réalité et la nécessité des dépenses.

B. L’assiette des frais indemnisables: dépenses utiles, preuve et exclusion de la marge
La cour distingue les postes indemnisables et exige une preuve concrète du gardiennage actif. Elle constate l’absence d’éléments établissant des mesures particulières de surveillance: « Par contre, cette dernière ne démontre par aucune pièce qu’elle ait mis en ’uvre des mesures particulières pour assurer un gardiennage du véhicule entreposé ». En revanche, l’enlèvement et l’entreposage, nécessaires à la conservation, appellent indemnisation, y compris au titre de la privation d’espace. L’arrêt retient une méthode mesurée d’évaluation, bannissant toute logique de profit: « il n’y a pas lieu de tenir compte, dans les frais exposés, d’une quelconque marge bénéficiaire ».

Le quantum est fixé en combinant une somme forfaitaire pour l’enlèvement et un coût journalier pour l’occupation de l’emplacement, sur la période antérieure à la demande de restitution puis durant l’exercice légitime de la rétention. Le résultat, équilibré et motivé, consacre une indemnisation centrée sur les coûts strictement nécessaires à la conservation de la chose, excluant les prétentions excessives faute de preuve spécifique.

II. L’absence de faute du dépositaire et la portée procédurale de la décision
A. Le refus de restitution non fautif et l’exigence probatoire du préjudice
La juridiction rappelle les conditions de la responsabilité: « Le préjudice doit être direct, certain et présent. La réparation du préjudice doit être intégrale ». Elle examine ensuite la rétention après mise en demeure et souligne que le désaccord sur le montant n’éteint pas la créance ni le droit de la garantir par rétention, dès lors qu’il revenait au propriétaire de saisir le juge pour fixation. La solution s’énonce sans détour: « Ainsi, aucune faute n’est établie ».

Faute de faute, la demande indemnitaire est rejetée. La dépréciation imputable au temps ne peut être rattachée à un manquement du dépositaire; les frais allégués ne sont pas démontrés; l’immobilisation n’est pas chiffrée par des éléments probants. L’arrêt offre ici un rappel méthodique des exigences probatoires et du contrôle de proportionnalité entre rétention et créance garantie.

B. L’office de la cour: dévolution, dispositif et méthode d’évaluation
La formation insiste sur la rigueur procédurale gouvernant l’étendue de l’appel: « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures ». Elle en déduit une limitation du débat au quantum alloué en première instance, faute d’appel incident, tout en retenant la dévolution des chefs condamnatoires litigieux. Ce rappel, discret mais ferme, sécurise l’économie du litige et prévient les dérives hors dispositif.

Sur les accessoires, l’équité guide la solution, à l’unisson du sort des prétentions principales: « Compte tenu de la solution du litige et de l’équité, les demandes d’indemnité procédurales sont rejetées ». La méthode d’évaluation, fondée sur les dépenses utiles et sur un tarif journalier modéré, conforte la portée pratique de l’arrêt pour les dépôts judiciaires hors fourrière. Elle fournit un cadre opératoire où la preuve gouverne l’assiette, la rétention garantit la créance, et la responsabilité délictuelle demeure fermée en l’absence d’abus caractérisé.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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