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L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 16 juin 2025 s’inscrit dans le contentieux récurrent de la liquidation du régime matrimonial postérieurement au divorce. Il illustre les difficultés pratiques que rencontrent les ex-époux lorsqu’ils doivent établir leurs créances respectives à l’égard de l’indivision post-communautaire, dans un contexte où la charge de la preuve demeure déterminante.
En l’espèce, deux époux s’étaient mariés en 2007 sans contrat préalable et avaient divorcé par jugement du 7 octobre 2014. L’ordonnance de non-conciliation du 9 octobre 2012 avait attribué au mari la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux. Les parties possédaient deux immeubles indivis. Par acte du 12 juin 2018, l’ex-épouse assigna son ancien conjoint aux fins de liquidation et partage. Un jugement du 28 août 2020 désigna un notaire et reconnut le principe d’une indemnité d’occupation due par le mari. La vente de l’un des immeubles fut ultérieurement annulée pour vices cachés, ce qui modifia l’état liquidatif. Par jugement du 19 décembre 2023, le juge aux affaires familiales fixa la valeur des immeubles, le montant de l’indemnité d’occupation et les créances respectives des parties. Le mari interjeta appel, contestant notamment le montant de ses créances à l’égard de l’indivision et sollicitant la compensation des sommes dues.
Devant la cour, l’appelant demandait l’infirmation du jugement sur plusieurs chefs de créances et la reconnaissance de créances supplémentaires au titre de divers prêts et travaux. L’intimée sollicitait la confirmation du jugement et la reconnaissance d’une créance nouvelle résultant de saisies subies en exécution d’une condamnation solidaire.
La question posée à la cour était de déterminer si les ex-époux justifiaient suffisamment de leurs créances respectives à l’égard de l’indivision post-communautaire et si la compensation pouvait être ordonnée.
La Cour d’appel de Douai confirma pour l’essentiel le jugement de première instance. Elle reconnut toutefois deux créances supplémentaires au profit du mari, au titre d’un prêt et d’un crédit revolving, pour un montant total de 4 867,97 euros. Elle admit également une créance de l’ex-épouse à hauteur de 11 592,78 euros correspondant aux sommes saisies en exécution du jugement d’annulation de la vente. La demande de compensation fut rejetée faute de motivation.
Cette décision mérite examen tant au regard de l’office du juge dans la détermination des créances entre indivisaires (I) que des conditions de la compensation dans le cadre liquidatif (II).
I. L’exigence probatoire dans l’établissement des créances entre indivisaires
L’arrêt rappelle avec fermeté les règles gouvernant la preuve des créances entre indivisaires (A), tout en procédant à une qualification rigoureuse du caractère commun ou personnel des dettes (B).
A. La rigueur de la charge probatoire imposée aux parties
La cour énonce que « celui-ci qui demande exécution d’une obligation doit la prouver ». Ce rappel du principe posé par l’article 1353 du code civil structure l’ensemble de l’analyse des créances revendiquées. L’appelant prétendait avoir versé sur le compte commun une somme supérieure à celle retenue par le premier juge. La cour, après examen des relevés bancaires, constata qu’il avait versé 1 420 euros en 2012 « et non 4 820 euros comme il l’indique ». Cette discordance illustre les difficultés auxquelles se heurtent les parties lorsqu’elles produisent des documents insuffisamment probants.
La même exigence conduisit au rejet de plusieurs demandes. Pour les travaux d’aménagement d’un poêle à granulés, la cour releva que l’appelant « ne fait valoir aucun élément au soutien de sa demande ». De même, concernant les taxes foncières, elle observa qu’il « ne produit aucun décompte de sa créance et ne justifie avec ce seul document du paiement prétendu par ses soins ». Ces formulations témoignent d’une jurisprudence constante qui refuse de suppléer la carence probatoire des parties.
La production de tableaux établis par une partie elle-même ou de listings « dont on ignore l’auteur et le destinataire » ne saurait pallier l’absence de justificatifs bancaires ou comptables précis. Cette position rejoint l’analyse du premier juge dont la cour souligna qu’elle était « justifiée par les pièces versées aux débats ».
B. La qualification du caractère commun des dettes contractées pendant le mariage
La cour fut également amenée à statuer sur le caractère commun de certaines dettes. S’agissant du prêt et du crédit revolving invoqués par l’appelant, elle rappela que « la dette d’emprunt contracté par un époux relève du passif commun définitif sauf s’il est établi qu’il l’a souscrit dans son intérêt personnel ». En l’absence de preuve apportée par l’intimée du caractère personnel de ces dettes, les créances furent admises.
Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence classique de la Cour de cassation relative au passif commun. Le principe de contribution aux charges du mariage et la présomption de communauté des dettes ménagères trouvent ici une application concrète. La cour fit peser sur l’intimée la charge de prouver le caractère personnel des emprunts, conformément au mécanisme probatoire applicable en la matière.
En revanche, les frais d’expert relatifs au contentieux des vices cachés furent qualifiés de dette personnelle de l’appelant. La cour releva qu’il avait été « jugé seul responsable » des vices affectant l’immeuble vendu. Cette qualification personnelle exclut tout droit à créance contre l’indivision et illustre la distinction fondamentale entre les dettes nées de l’usage commun des biens et celles résultant d’un comportement individuel fautif.
II. Les limites de la compensation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial
La demande de compensation formulée par l’appelant fut rejetée en raison de son absence de fondement juridique (A), la cour rappelant néanmoins les principes gouvernant le règlement global des créances entre époux (B).
A. Le rejet d’une demande de compensation non motivée
L’appelant sollicitait qu’il soit procédé à « toute compensation des sommes dues entre M. [M] et Mme [L] ». La cour rejeta cette demande au motif qu’elle n’était fondée « sur aucun moyen de droit ou de fait ». Cette exigence de motivation des prétentions découle des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile qui impose aux parties d’énoncer dans leurs conclusions les moyens de fait et de droit au soutien de leurs demandes.
La compensation légale, prévue aux articles 1347 et suivants du code civil, suppose la réunion de conditions précises tenant à l’existence de deux obligations réciproques, fongibles, liquides et exigibles. Or l’appelant n’avait ni démontré la réunion de ces conditions ni même précisé quelles créances il entendait compenser. Cette carence rédactionnelle illustre l’importance d’une argumentation juridique structurée devant les juridictions du fond.
La cour rappela par ailleurs qu’elle ne statuait que « sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ». Plusieurs demandes d’infirmation formées par l’appelant restèrent ainsi sans effet faute de demande correspondante dans le dispositif. L’appelant avait notamment interjeté appel de la fixation de sa créance au titre du prêt travaux sans former aucune demande à ce titre, de sorte que « la cour d’appel n’est pas saisie ».
B. Le rappel du cadre liquidatif global des créances entre époux
Si la demande de compensation fut rejetée, la cour prit néanmoins le soin de rappeler un principe essentiel. Elle énonça « qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et qu’il appartient à l’ex-époux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation du régime matrimonial lors de l’établissement des comptes s’y rapportant ».
Ce rappel permet de situer la compensation dans son contexte propre. Dans le cadre de la liquidation d’un régime matrimonial, les créances respectives des époux ne sont pas compensées mécaniquement mais intégrées dans un compte global établi par le notaire liquidateur. L’arrêt renvoya d’ailleurs « les parties devant le notaire chargé des opérations de compte liquidation partage pour que les dispositions du présent arrêt soient prises en compte ».
L’ex-épouse obtint quant à elle la reconnaissance d’une créance de 11 592,78 euros correspondant aux saisies subies en exécution d’une condamnation solidaire au remboursement du prix de vente d’un immeuble. La cour considéra que « sa demande apparaît donc fondée » au vu des justificatifs produits. Cette créance trouve sa source dans l’obligation de contribution au passif indivis et dans la garantie prononcée au profit de l’ex-épouse par le jugement ayant annulé la vente. Son admission témoigne de l’accueil favorable réservé aux demandes correctement étayées.