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Rendue par la Cour d’appel de Douai le 23 juin 2025, la décision tranche un contentieux de liquidation-partage d’indivision entre concubins. Les intéressés avaient acquis un terrain en 2002, édifié un immeuble, puis engagé, après la rupture, des opérations devant notaire. Un jugement de 2023 avait homologué l’état liquidatif, sous réserve d’actualiser l’indemnité d’occupation. L’appelant sollicitait l’attribution préférentielle de l’immeuble et la fixation de multiples créances liées à des travaux, à des dépenses communes, à un véhicule et à une indemnisation transactionnelle. L’intimée opposait principalement la prescription et demandait la confirmation.
La juridiction devait déterminer, d’abord, si les prétentions fondées sur des travaux réalisés au début des années 2000, et sur des flux bancaires, échappaient à la prescription quinquennale du droit commun. Elle devait apprécier, ensuite, si un concubin peut obtenir une attribution préférentielle, ainsi que le traitement des comptes relatifs aux dépenses de la vie courante et à certains biens. Elle répond que la prescription est acquise, faute d’interruption utile, et refuse l’attribution préférentielle hors des cas légaux. Elle confirme l’homologation, renvoie l’évaluation du véhicule au notaire et rejette la créance relative à l’indemnité transactionnelle.
I – La consécration d’une prescription rigoureuse des créances entre concubins
A – Le rattachement au délai de l’article 2224 et l’exclusion de la suspension de l’article 2236
La cour rappelle d’abord le principe directeur de la matière: « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Elle rappelle ensuite la règle de suspension entre époux et partenaires: la prescription « ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ». Les juges en déduisent que les concubins, union de fait, ne bénéficient pas de cette protection, de sorte que « les créances entre l’indivision et les concubins se prescrivent donc par cinq années ». Le point de départ est situé à la réalisation des travaux ou au financement invoqué, en l’absence de cause de report démontrée.
La tentative d’écarter l’écoulement du temps par une reconnaissance ultérieure demeure vaine. La cour souligne, de manière nette, qu’« aucune interruption de la prescription n’est alléguée dans le délai de cinq ans à compter de 2002, 2003 ou 2004 ». Une reconnaissance postérieure, plusieurs années après l’achèvement des travaux, ne répare pas l’absence d’acte interruptif utile dans la période légale. La solution s’inscrit dans la logique d’un contentieux liquidatif où l’exigence de diligence demeure centrale.
B – Les conséquences pratiques: irrecevabilité des demandes et exigence probatoire accrue
L’effet du temps emporte l’irrecevabilité des prétentions liées tant à la rémunération d’une activité que « sa participation au financement des travaux ». La cour note que les relevés bancaires invoqués « ne peuvent toutefois, en l’absence de toutes autres pièces relatives aux travaux eux-mêmes, faire la démonstration que ces mouvements financiers étaient relatifs à des travaux ». Il s’ensuit que la preuve fait défaut, en sus de la prescription qui, à elle seule, clôt le débat. La décision ferme ainsi la voie aux fondements tirés des articles 815‑12 et 815‑13 du code civil lorsque la tardiveté et l’insuffisance des pièces se cumulent.
Cette approche conforte une lecture stricte du droit commun de la prescription, particulièrement en contexte d’union libre. Elle sécurise les opérations liquidatives, en évitant la résurgence tardive de créances difficilement vérifiables. Elle incite, en creux, à formaliser tôt les réclamations et à ordonner la preuve, notamment par des factures et justificatifs nominaux.
II – L’encadrement des prétentions accessoires: attribution, charges communes et biens indivis
A – Le refus d’une attribution préférentielle hors des cas légaux
La cour adopte une formule de principe limpide: « L’attribution préférentielle est une faculté dérogatoire au droit commun du partage qui n’est pas ouverte à tout copartageant mais uniquement au cohéritier et au conjoint […], à l’associé […] ou au partenaire de pacs du copartageant. » Un concubin n’entrant pas dans ces catégories, la demande est écartée. La motivation ajoute, sans ambiguïté, que « la cour d’appel ne peut procéder à une attribution préférentielle non prévue par les textes ». L’économie du partage n’est cependant pas figée, puisque « rien ne fait obstacle, si les parties en conviennent », à une attribution conventionnelle moyennant soulte.
La solution s’inscrit dans la ligne des textes, sans infléchissement prétorien. Elle rappelle que l’attribution préférentielle demeure une exception, attachée à des statuts précis, que les juges ne sauraient étendre. La libre négociation devant notaire retrouve alors sa place pour aménager le partage selon l’intérêt commun.
B – Les comptes entre concubins: dépenses de la vie courante, véhicule et indemnité transactionnelle
Le statut de l’union de fait est rappelé: « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité. » Le recours subsidiaire à l’enrichissement injustifié demeure possible, selon le texte suivant: « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié […] doit […] une indemnité égale à la moindre des deux valeurs. » Toutefois, les juges fixent la borne décisive: « Il ne peut, toutefois, y être recouru pour les dépenses de la vie courante. » À défaut « d’accord entre les concubins concernant le règlement des charges », « chacun d’eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées ». La créance alléguée pour différence de participation est donc écartée.
S’agissant du véhicule acquis et conservé par un seul, le principe d’une créance est admis, mais « le principe de la créance n’est pas contesté, seul son montant l’est ». La cour renvoie, à bon droit, l’évaluation au notaire, faute d’éléments précis sur l’âge, l’état et les équipements. Enfin, l’indemnité transactionnelle versée par un tiers a connu des mouvements entre le compte joint et un livret. La cour constate l’existence d’un versement subséquent au profit de l’autre concubin et rejette, en conséquence, la créance complémentaire. Le raisonnement articule traçabilité des flux et équilibre du partage, sans excéder les pièces.
Au total, l’arrêt réaffirme une ligne ferme en matière de prescription et de preuve des créances nées au sein d’un concubinage, tout en circonscrivant strictement les voies d’aménagement du partage. Il valorise l’orthodoxie textuelle pour l’attribution préférentielle et borne l’action en enrichissement injustifié par la nature des dépenses, afin de préserver la sécurité des opérations liquidatives.