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Rendue par la Cour d’appel de Douai (chambre sociale) le 27 juin 2025, la décision tranche un différend relatif aux effets de l’obligation vaccinale issue de la loi du 5 août 2021 sur la relation de travail au sein d’un organisme gestionnaire d’établissements et services médico-sociaux. Un salarié, promu responsable sécurité et travaux au siège, intervenait de façon régulière dans les établissements accueillant des personnes handicapées. À son retour d’arrêt maladie en janvier 2022, l’employeur a suspendu son contrat et la rémunération faute de justificatif vaccinal. L’intéressé a ensuite pris des congés payés, puis a été informé de la levée de l’obligation vaccinale en mai 2023 et invité à reprendre son poste. Après un bref retour, il a cessé de se présenter, avant un licenciement pour absences injustifiées. Le Conseil de prud’hommes de Tourcoing, le 16 octobre 2023, a jugé la suspension légitime et rejeté les demandes salariales et indemnitaires. En appel, le salarié a sollicité notamment un rappel de salaires pour la période de suspension, l’indemnisation d’une rupture qu’il disait abusive, ainsi que des dommages et intérêts pour « travail dissimulé et non droit à la déconnexion ». L’employeur a conclu à la confirmation.
La question posée concernait, d’une part, l’inclusion du salarié, rattaché au siège mais se déplaçant dans les établissements, dans le champ de l’obligation vaccinale, et, d’autre part, la qualification et l’indemnisation d’un travail accompli pendant un arrêt maladie au regard du droit à la déconnexion. La Cour d’appel de Douai confirme la légitimité de la suspension et rejette les rappels de salaires et les demandes liées à une rupture imputée à l’employeur. Elle retient toutefois l’existence d’un préjudice né d’activités réalisées pendant l’arrêt maladie en violation du droit à la déconnexion, allouant 4 000 euros de dommages et intérêts.
I. Le sens de la décision: obligation vaccinale et effets sur le contrat
A. Le champ de l’obligation vaccinale dans les sièges et pour les intervenants réguliers
La cour rappelle le périmètre légal applicable. Elle cite l’article 12 de la loi du 5 août 2021 et souligne que « le I ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux » et qu’un décret peut « suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation ». Elle mobilise l’instruction ministérielle pour préciser le statut des sièges: « En ce qui concerne les sièges administratifs, si ces sièges font partie intégrante des établissements listés à l’Annexe 2, ils rentrent dans le champ de l’obligation vaccinale. » Elle ajoute surtout: « Dans ces deux cas, si les agents en question interviennent de façon récurrente, planifiée et prolongée dans les établissements concernés par l’obligation vaccinale, ils sont soumis à l’obligation vaccinale. »
Appliquant ces critères, la cour retient que l’exercice des fonctions de sécurité, maintenance et pilotage des chantiers impliquait des déplacements quasi quotidiens dans des structures accueillant du public vulnérable. Le salarié ne pouvait être assimilé à un intervenant ponctuel. La circonstance que le poste soit rattaché au siège ne suffisait pas, d’autant que les locaux du siège recevaient eux-mêmes des usagers. La motivation générale est nette: « Il résulte ainsi de la loi que sont concernées par l’obligation vaccinale, les personnes exerçant dans les établissements et les services […] qui accueillent des personnes handicapées […] à l’exception de l’intervenant ponctuel. »
B. La suspension du contrat et l’absence de rupture imputable à l’employeur
S’agissant des effets juridiques, la cour s’appuie sur l’article 14 de la loi du 5 août 2021: « Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser […] des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu. » Elle rappelle, conformément au texte, que « la suspension […] s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération » et « prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité ». En conséquence, le rappel de salaires est rejeté pour la période où l’intéressé n’était pas en règle, puis en congés, puis en arrêt.
Après la suspension de l’obligation vaccinale par décret, l’employeur a convoqué le salarié à la reprise du poste. Les mises en demeure demeurées infructueuses excluent toute rupture imputable à l’employeur. La cour adopte une ligne de principe, en continuité avec le dispositif légal, qui traite la suspension comme un mécanisme temporaire neutre sur la subsistance du contrat. Elle confirme ainsi l’absence de rupture abusive et écarte les indemnités subséquentes.
II. La valeur et la portée: droit à la déconnexion et travail pendant l’arrêt
A. La reconnaissance d’un préjudice autonome, distinct du travail dissimulé
La cour distingue utilement les fondements, en citant l’article L. 1222-1 du Code du travail relatif à l’exécution de bonne foi, et l’accord d’entreprise sur la déconnexion. Elle écarte la qualification de travail dissimulé, faute de demande conforme et de conditions réunies, mais admet un préjudice lié aux sollicitations et aux réponses du salarié pendant l’arrêt maladie. Elle souligne que les échanges démontrent une implication effective, et non une simple consultation passive des courriels. La formulation est sans ambiguïté: « Il n’est en revanche pas démontré qu’il a travaillé pendant la période de suspension de son contrat de travail. » En revanche, « En ne cessant pas de travailler pendant qu’il était en arrêt maladie, il a subi de ce fait subi un préjudice. »
La solution ménage l’équilibre des sources. Elle préserve la cohérence du régime de suspension vaccinale, tout en sanctionnant l’atteinte au repos et à la santé du salarié résultant d’activités professionnelles pendant l’arrêt. L’indemnité de 4 000 euros, calibrée au vu des pièces, consacre une réparation proportionnée d’un chef de préjudice spécifique.
B. Portée pratique pour les sièges d’organismes médico-sociaux et pour la gouvernance RH
La décision clarifie l’assujettissement à l’obligation vaccinale des personnels rattachés au siège qui interviennent régulièrement dans des établissements médico-sociaux. La référence expresse à l’instruction et aux annexes éclaire la qualification des situations hybrides. Elle confirme que la fréquence, la planification et la durée des interventions emportent l’assujettissement, même si l’activité administrative se déroule partiellement hors des lieux d’accueil. La portée est immédiate pour les organismes multi-sites.
Sur le terrain des droits fondamentaux du salarié, l’arrêt rappelle que le droit à la déconnexion et le respect de l’arrêt de travail imposent une vigilance opérationnelle. Les sollicitations, même en copie, peuvent caractériser une prestation pendant l’arrêt, engageant la responsabilité de l’employeur. En pratique, des protocoles d’astreinte et de relais doivent prévenir la reconstitution d’un travail dissimulé de fait. L’allocation ciblée du préjudice, sans requalification générale, offre un cadre de prévention et de réparation mesuré, aisément transposable.