- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Le préjudice d’anxiété lié à l’exposition professionnelle à l’amiante demeure un contentieux récurrent devant les juridictions sociales. La décision rendue par la cour d’appel de Douai le 27 juin 2025 illustre les difficultés persistantes relatives tant à la détermination du point de départ de la prescription qu’à l’étendue de la garantie de l’AGS.
Un salarié avait travaillé du 21 décembre 1967 au 31 mars 2005 au sein d’une usine sidérurgique en qualité d’agent d’études principal au service métallurgique. La société exploitante avait fait l’objet d’un redressement judiciaire le 7 mars 2014, puis d’une liquidation judiciaire le 24 juillet 2014. Estimant avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière, le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque aux fins d’obtenir réparation de son préjudice d’anxiété. Par jugement de départage du 15 novembre 2023, cette juridiction avait fixé sa créance indemnitaire à dix mille euros au passif de la procédure collective et déclaré le jugement opposable au CGEA Île-de-France Ouest. L’AGS avait interjeté appel.
Le liquidateur judiciaire soutenait que l’action était prescrite, le salarié ayant eu connaissance de la présence d’amiante dans l’entreprise de longue date, notamment par la création d’une association de défense des victimes dans les années 2000. L’AGS contestait sa garantie en faisant valoir que la créance était née postérieurement aux périodes de garantie légale.
La cour d’appel devait ainsi déterminer le point de départ de la prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété, puis apprécier si l’AGS devait garantir cette créance.
La cour d’appel de Douai confirme partiellement le jugement entrepris en déclarant l’action recevable et en fixant la créance du salarié à dix mille euros au passif de la liquidation judiciaire. Elle infirme toutefois la décision en ce qu’elle avait retenu la garantie de l’AGS et met cette dernière hors de cause.
Cette décision mérite examen quant à la détermination du point de départ de la prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété (I), avant d’analyser l’exclusion de la garantie de l’AGS fondée sur la date de naissance de la créance (II).
I. La détermination du point de départ de la prescription : la connaissance effective du risque
La cour d’appel retient une conception autonome du point de départ de la prescription (A), qu’elle situe à la date de la connaissance complète du danger par le salarié (B).
A. Le rejet d’une prescription courant dès la fin de l’exposition
La cour d’appel rappelle le cadre juridique applicable. En vertu de l’article L. 1471-1 du code du travail, « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ». Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande réparation de son préjudice d’anxiété est « la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante ».
La juridiction d’appel précise que « ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin ». Elle ajoute que « le préjudice d’anxiété voit son origine dans l’exposition du salarié dans l’entreprise ». Ces deux éléments ne sont cependant pas nécessairement concomitants. Le salarié n’a pas automatiquement une « connaissance pleine entière et immédiate du danger que représente cette exposition ». Cette connaissance « n’intervient pas obligatoirement à l’issue de cette exposition, voire au moment de la rupture du contrat de travail du salarié ».
Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence de la Cour de cassation qui refuse de faire courir mécaniquement la prescription à compter de la fin de l’exposition ou de la rupture du contrat de travail. Elle protège les salariés dont la prise de conscience du risque intervient tardivement.
B. La date de publication d’une information judiciaire comme fait générateur de la connaissance
Les premiers juges avaient fixé le point de départ de la prescription au 20 décembre 2018, date de publication d’un article de presse relatif à un jugement favorable du tribunal administratif de Lille concernant une demande d’inscription du site sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
La cour d’appel approuve cette analyse. Elle relève que « l’action visant à voir bénéficier des mesures de l’ACAATA, permettant aux salariés d’obtenir un départ anticipé à la retraite en raison de la fragilité physique qu’induit l’exposition des salariés à l’amiante au sein de l’entreprise, constitue le point d’orgue du préjudice d’anxiété subi ». La diffusion de cette information dans un quotidien régional « constitue donc une mise en exergue de l’incidence de l’exposition à l’amiante sur la durée de vie des salariés du site, et partant, la connaissance complète de son danger et le point de départ du préjudice d’anxiété subi ».
La juridiction reproche au liquidateur de ne pas rapporter « la preuve de la date à laquelle l’employeur a informé le salarié personnellement des risques auxquels son travail l’exposait, conformément à l’article 9 du décret du 17 août 1977 ». Elle fait ainsi peser sur celui qui invoque la prescription la charge de démontrer l’antériorité de la connaissance du risque par le salarié.
Cette approche favorable au salarié repose sur l’idée que la simple présence dans une entreprise utilisant de l’amiante ne suffit pas à caractériser une connaissance effective du danger. Encore faut-il que cette connaissance soit complète, ce qui suppose une information précise sur les risques encourus.
II. L’exclusion de la garantie de l’AGS : la postériorité de la créance à l’ouverture de la procédure collective
La cour d’appel distingue le fait générateur du préjudice de l’origine de l’exposition (A), ce qui conduit à exclure la garantie de l’AGS (B).
A. La dissociation entre exposition à l’amiante et naissance de la créance indemnitaire
L’article L. 3253-8 du code du travail dispose que l’AGS couvre « les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ». La question centrale était de déterminer à quelle date la créance de réparation du préjudice d’anxiété devait être considérée comme née.
La cour d’appel retient que « la créance due au salarié en réparation de son préjudice d’anxiété est née le 20 décembre 2018, date à laquelle il a eu une connaissance complète du risque élevé de développer une pathologie grave résultant d’une exposition à l’amiante ». Elle qualifie cette connaissance de « fait générateur du préjudice d’anxiété ».
Or, la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 7 mars 2014 et la liquidation judiciaire prononcée le 24 juillet 2014. La créance indemnitaire, née le 20 décembre 2018, était donc postérieure à ces dates.
Cette analyse opère une dissociation entre deux temporalités. L’exposition physique à l’amiante s’est déroulée durant la carrière du salarié, soit entre 1967 et 2005. Le préjudice d’anxiété, qui repose sur l’inquiétude de développer une maladie, ne naît toutefois qu’au moment où le salarié prend conscience du risque encouru. La cour retient ainsi une conception subjective du fait générateur.
B. La mise hors de cause de l’AGS et ses conséquences pratiques
La conséquence de cette analyse est radicale. La cour juge que « l’AGS n’a pas vocation à garantir le préjudice d’anxiété né de l’exposition du salarié à l’amiante » et prononce sa mise hors de cause.
Cette solution présente une cohérence juridique. Le régime de garantie des salaires a pour objet de protéger les créances nées du contrat de travail avant l’ouverture de la procédure collective. Si le fait générateur de la créance est postérieur à cette ouverture, la garantie ne peut jouer.
Elle soulève néanmoins une difficulté pratique. Le salarié voit sa créance fixée au passif de la liquidation judiciaire sans bénéficier de la garantie de l’AGS. Ses chances de recouvrement effectif dépendent donc de l’existence de fonds disponibles dans la procédure collective. Dans le contexte d’une liquidation judiciaire ancienne, ces perspectives apparaissent limitées.
Cette décision illustre la tension entre la protection des victimes de l’amiante et les règles du droit des procédures collectives. La détermination du point de départ de la prescription favorable au salarié pour déclarer son action recevable conduit paradoxalement à faire naître sa créance à une date excluant la garantie de l’AGS. Le choix d’un critère unique pour ces deux questions produit ainsi des effets contradictoires pour le salarié.