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Rendue par la Cour d’appel de Douai le 27 juin 2025, la décision concerne l’action d’un salarié ayant travaillé de longues années sur un site industriel où l’amiante fut utilisée. Le premier juge avait accueilli la demande en réparation d’un préjudice d’anxiété, fixé une indemnité et mis en cause l’organisme de garantie des salaires. L’appel portait, d’une part, sur la prescription de l’action et l’existence du manquement à l’obligation de sécurité, d’autre part, sur l’étendue de la garantie attachée aux créances salariales dans un contexte de procédures collectives. La cour confirme l’absence de prescription, retient la responsabilité de l’employeur et évalue le préjudice à dix mille euros, tout en écartant la garantie du régime de garantie des salaires pour une créance née postérieurement aux jugements d’ouverture.
I. La détermination du point de départ de la prescription et la caractérisation du manquement de l’employeur
A. Le point de départ centré sur la connaissance complète du risque
La cour rappelle la règle de droit en des termes précis, construits autour de l’exigence d’une connaissance pleine du danger par le salarié. Elle cite que « le point de départ du délai de prescription […] est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante ». Elle ajoute que « ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin ». La motivation refuse ainsi de confondre exposition et conscience du risque, refusant toute automaticité liée à la seule exécution antérieure du contrat.
La décision retient comme date significative un événement d’information collective, révélateur du risque dans sa portée sanitaire, relayé de façon suffisamment large. La cour précise que la connaissance doit être « complète », nuançant toute antériorité incertaine, supposée ou simplement probable. Dans le litige, l’allégation d’une conscience ancienne et diffuse est jugée insuffisante, faute de preuve individualisée d’une information claire, personnelle et datée. En conséquence, l’action engagée dans le délai biennal, courant à compter de cette date de connaissance, n’est pas prescrite.
B. L’obligation de sécurité et la preuve d’une exposition durable à l’amiante
Sur le fond, la juridiction d’appel rappelle d’abord la charge pesant sur l’employeur, en s’appuyant sur la lettre des textes protecteurs. Elle énonce que, « en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, il appartient à l’employeur […] de justifier qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». La formulation structure la démonstration autour d’exigences concrètes, appliquées à l’environnement industriel concerné et à la durée d’exposition alléguée.
La cour constate, au vu des éléments produits, une exposition « durable » aux poussières d’amiante, et relève l’insuffisance des justifications opposées, notamment sur l’efficacité, la portée et la temporalité des mesures invoquées. Elle retient un manquement, soulignant la connaissance ancienne et documentée des dangers liés à l’amiante. Elle précise, en outre, qu’« il importe peu que le salarié ne soit ni malade ni contaminé, le préjudice d’anxiété allégué résultant de la seule inquiétude permanente ». Le préjudice est ainsi caractérisé dans sa dimension propre, distincte de l’atteinte corporelle, et rattaché directement au défaut de protection adéquate.
II. L’appréciation de la valeur et de la portée de la solution retenue
A. Une évaluation mesurée et motivée du préjudice d’anxiété
La cour fonde l’existence du préjudice sur des pièces variées, cohérentes et concordantes, de nature à objectiver l’inquiétude née du risque. Elle retient que « l’inquiétude qu’il invoque est démontrée par les témoignages et documents qu’il produit attestant de l’existence de son état d’anxiété ». Cette motivation, précise et sobre, répond aux exigences jurisprudentielles d’individualisation du dommage, sans exiger la preuve d’une pathologie avérée, ce qui serait contraire à la nature même du préjudice d’anxiété.
Le quantum fixé à dix mille euros s’inscrit dans une ligne d’appréciation pragmatique, tenant à la durée d’exposition, aux fonctions exercées et à l’intensité des craintes objectivées. La solution évite l’automaticité indemnitaire, tout en refusant le déni probatoire, et conserve un ancrage raisonnable au regard des critères factuels retenus.
B. La créance née postérieurement aux jugements d’ouverture et l’exclusion de la garantie salariale
La cour ordonne un raisonnement articulé sur la notion de fait générateur propre au préjudice d’anxiété, en le rattachant à la connaissance complète du risque. Elle retient que « la créance […] est née le 20 décembre 2018 », puis indique que « cette connaissance, qui constitue le fait générateur du préjudice d’anxiété, est intervenue postérieurement à la date d’ouverture du redressement et de la liquidation judiciaires ». La qualification ainsi posée entraîne, par un enchaînement juridique clair, l’exclusion de la garantie, dès lors que la couverture est cantonnée aux créances dues à la date des jugements d’ouverture.
Cette solution, fidèle à la lettre des textes, évite d’étendre mécaniquement la garantie à des créances nées d’une conscience tardive du risque. Elle confirme l’autonomie du préjudice d’anxiété dans son rattachement temporel, qui ne coïncide ni nécessairement avec la fin d’exposition, ni avec la rupture du contrat. La portée de l’arrêt tient donc autant à l’affermissement du critère de naissance de la créance qu’à la rigueur du périmètre de garantie applicable.