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Rendue par la Cour d’appel de Douai le 27 juin 2025, la décision commente la recevabilité et le bien‑fondé d’une action en réparation d’un préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante sur un site sidérurgique, ainsi que la portée de la garantie des créances salariales en contexte de procédure collective. Le litige naît d’un long parcours professionnel débuté en 1971 sur un même site, d’expositions alléguées aux poussières d’amiante, puis d’une information publique tardive sur l’inscription du site à l’ACAATA. Après un jugement du conseil de prud’hommes de Dunkerque du 15 novembre 2023, qui a retenu l’absence de prescription, la responsabilité de l’employeur au titre de l’obligation de sécurité et l’indemnisation à hauteur de 10 000 euros, l’appel a notamment porté sur le point de départ de la prescription, la caractérisation du préjudice d’anxiété et l’étendue de la garantie attachée aux créances nées postérieurement à l’ouverture des procédures collectives.
La question de droit porte d’abord sur la détermination du point de départ de l’action en responsabilité fondée sur le manquement à l’obligation de sécurité pour préjudice d’anxiété lié à l’amiante. Elle concerne ensuite la preuve de l’exposition et le standard de prévention incombant à l’employeur, ainsi que la nature autonome du préjudice d’anxiété. Enfin, elle interroge l’articulation entre la date de naissance de la créance d’indemnisation et la garantie légale des créances en cas de redressement ou liquidation. La cour retient que « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits », que « le point de départ du délai […] est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante » et que « ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin ». Elle confirme l’existence du manquement à l’obligation de sécurité au regard des articles L. 4121‑1 et L. 4121‑2 du code du travail, en soulignant qu’« il appartient à l’employeur […] de justifier qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Elle précise, enfin, qu’« il importe peu que le salarié n’ait été ni malade ni contaminé, le préjudice d’anxiété allégué résultant de la seule inquiétude permanente ». Le dispositif confirme l’indemnisation et écarte la garantie légale des créances, la créance étant née postérieurement à l’ouverture des procédures collectives.
I. Sens et cohérence de la solution
A. Le point de départ subjectif et différé de la prescription
La cour adopte une lecture fidèle de l’article L. 1471‑1, en centrant l’analyse sur la connaissance du risque et non sur la cessation de la relation de travail. La motivation, structurée, énonce que « le point de départ […] est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave », tout en rappelant que « ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin ». La solution protège l’effectivité du droit d’agir lorsque l’information sur la dangerosité n’est complète qu’à distance des faits, notamment par la médiation de décisions administratives ou d’une large publicité.
La cour apprécie concrètement la diffusion d’une information générale, par voie de presse, relative à l’ACAATA, comme révélatrice d’une « connaissance complète du danger ». Cette approche, prudente, s’aligne sur une conception subjective de la prescription et prend acte des difficultés probatoires liées aux expositions anciennes et diffuses. Elle rappelle que la preuve d’un point de départ antérieur incombe à celui qui l’allègue, ce qui respecte la logique de sécurité juridique sans fragiliser la protection de la santé au travail.
B. La caractérisation du manquement et l’autonomie du préjudice d’anxiété
Sur le fond, la cour rattache la responsabilité à l’obligation générale de sécurité et exige une démonstration positive des mesures de prévention. Elle rappelle, de manière nette, qu’« il appartient à l’employeur […] de justifier qu’il a pris toutes les mesures nécessaires ». La solution s’appuie sur des éléments concrets d’exposition, croisés avec l’historique normatif de l’amiante, pour écarter une défense insuffisamment étayée par des opérations ponctuelles de désamiantage non caractérisées.
La cour consacre l’autonomie du préjudice d’anxiété en des termes dépourvus d’ambiguïté, en retenant qu’« il importe peu que le salarié n’ait été ni malade ni contaminé, le préjudice d’anxiété allégué résultant de la seule inquiétude permanente ». Le choix d’un quantum modéré maintient une proportionnalité entre l’intensité du trouble moral établi et l’absence d’atteinte pathologique avérée, ce qui conforte la lisibilité du régime indemnitaire sans confondre anxiété et maladie professionnelle.
II. Valeur et portée de l’arrêt
A. Une méthode probatoire rigoureuse et équilibrée
La décision confirme une méthode probatoire équilibrée sur la prescription. En exigeant une preuve précise d’un point de départ antérieur, la cour évite la reconstitution arbitraire d’une « connaissance » présumée, souvent invoquée dans les contentieux d’exposition. La référence à une information publique saillante, couplée au contexte administratif, fournit un critère opérationnel et réplicable, limitant les aléas contentieux.
La motivation renforce également l’exigence de traçabilité des mesures de prévention. La simple allégation de travaux de désamiantage, non documentés dans leur périmètre et leurs effets, ne suffit pas. La cohérence avec le droit positif est solide, car l’obligation de sécurité implique une prévention effective, documentée et continue, spécialement face à un risque historiquement identifié et structurel.
B. Incidences pratiques sur la garantie des créances et le contentieux futur
L’arrêt éclaire la distinction entre fait générateur du préjudice et période de garantie des créances en procédure collective. En situant la naissance de la créance à la date de la connaissance complète du risque, la cour en déduit l’absence de garantie lorsque cette date est postérieure aux jugements d’ouverture. Le raisonnement préserve la finalité de la garantie légale, cantonnée aux dettes nées à des dates déterminées par la loi.
La portée pratique est notable. Les actions en anxiété liées à des expositions anciennes, révélées tardivement, resteront recevables si la connaissance est établie dans le délai biennal. Toutefois, l’indemnisation reposera sur la seule masse passive en l’absence de garantie, ce qui invite les demandeurs à articuler clairement la preuve du risque, du trouble moral et du point de départ, tout en anticipant les limites de recouvrement imputables au calendrier procédural.