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Rendue par la Cour d’appel de Douai, chambre sociale, le 27 juin 2025, la décision commente les conditions d’octroi d’une indemnité pour travail dissimulé et le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés dans la branche du bâtiment. Elle oppose les allégations d’un salarié, engagé en mai 2019 et licencié à la suite d’une liquidation judiciaire ouverte en janvier 2023, aux exigences probatoires attachées aux articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, ainsi qu’au régime spécifique des congés payés du secteur.
Les faits tiennent à des versements bancaires supérieurs aux rémunérations figurant sur les bulletins, à l’invocation d’un procès-verbal antérieur à l’embauche et à l’absence alléguée de certains bulletins de paie. La juridiction prud’homale avait rejeté l’ensemble des demandes de fixation de créance. Saisie d’un appel, la cour avait sollicité des précisions relatives à la rupture, puis a statué en l’absence de l’un des intimés.
La question de droit portait, d’une part, sur la caractérisation d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi ou d’activité, supposant un élément intentionnel, et, d’autre part, sur la dette d’une indemnité compensatrice de congés payés dans le secteur du bâtiment, compte tenu du mécanisme de la caisse de congés. La Cour confirme le rejet de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, retient l’absence de preuve suffisante, mais accorde une indemnité compensatrice de congés payés de 6 039 euros sur la base de 10 % des rémunérations portées aux bulletins, avec engagement de la garantie légale.
I. L’exigence probatoire du travail dissimulé en appel
A. Les critères légaux rappelés et la rigueur probatoire
La Cour encadre d’emblée son office en rappelant une règle de méthode: « Il est de règle qu’en l’absence de l’intimé la cour ne fait droit aux demandes que si elles sont fondées. » Ce rappel commande une appréciation serrée des éléments produits, sans présomption favorable au demandeur.
Elle reproduit ensuite la norme applicable au travail dissimulé et l’indemnité de six mois en cas de rupture, dont la portée exige la réunion d’indices précis et concordants, ainsi qu’un élément intentionnel. Le considérant suivant le synthétise avec clarté: « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié (…) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. » La Cour souligne enfin la portée de l’obligation de délivrance des bulletins en rappelant leur nature: « Du reste, les bulletins sont quérables, c’est-à-dire que le salarié doit en demander la délivrance, mais en l’espèce il n’a pas accompli de démarche à cet effet. »
Ces énoncés convergent. L’effectivité de la déclaration préalable, la régularité des mentions d’heures, l’identification de sommes salariales dissimulées et l’intention de fraude ne se déduisent pas d’affirmations générales. Ils exigent des pièces établissant des faits précis en lien avec l’employeur, non de simples soupçons.
B. Application in concreto et rejet de l’indemnité forfaitaire
L’analyse concrète suit cette grille. La Cour écarte un procès-verbal antérieur à l’embauche, dépourvu de lien avec l’employeur concerné. Elle relève l’absence de démarche auprès des autorités, l’irrégularité des virements allégués et le défaut d’identité des montants. Ces éléments, pris ensemble, ne caractérisent pas une dissimulation salariale imputable à l’employeur.
Le cœur de la motivation tient dans cette formule décisive: « Au final, la preuve n’est pas administrée que l’employeur se soit soustrait à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ni à l’obligation de délivrance d’un bulletin de paie ni à son obligation de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail correspondant à celui réellement accompli. » La Cour ajoute, dans le même mouvement, qu’il « n’apparaît pas non plus avoir méconnu son obligation d’immatriculation et de déclaration (…) des sommes assujetties à cotisations sociales. »
La solution s’inscrit dans un courant jurisprudentiel constant: l’élément intentionnel ne se présume pas. Il doit résulter de faits objectifs, cohérents, spécialement rattachés à l’employeur. À défaut de pièces probantes, la sanction indemnitaire de six mois n’a pas vocation à s’appliquer.
II. L’indemnité de congés payés dans la branche du bâtiment et son assiette
A. Le principe de substitution de la caisse et l’imputabilité en cas de défaillance
La Cour rappelle le régime propre au bâtiment, d’une netteté pédagogique: « Il est de règle que dans la branche du bâtiment les indemnités de congés payés sont servies par une caisse se substituant à l’employeur et que le salarié n’est pas fondé d’en demander le paiement directement à ce dernier à moins que n’ayant pas payé les cotisations afférentes celui-ci soit à l’origine, par sa faute, du préjudice causé au salarié. » Cette base normative fixe la ligne: le débiteur naturel est la caisse, mais l’employeur répond de sa carence.
La Cour constate que les bulletins n’attestent d’aucune prise de congés ni indemnité versée, et qu’aucune preuve de versement des cotisations à la caisse territorialement compétente n’est rapportée. Elle écarte toute tentative d’inversion de la charge de la preuve, laquelle demeure à la charge de l’employeur quant au paiement des cotisations dues.
Ce schéma protège l’effectivité du droit aux congés. Il évite que l’architecture de substitution ne devienne un moyen d’échapper à la dette, lorsque la défaillance de cotisation est imputable à l’employeur.
B. L’assiette de 10 % et la garantie légale
La Cour arrête ensuite l’assiette, avec une précision qui emporte la solution: « Le salaire à retenir étant non pas celui dont le salarié se prévaut mais celui mentionné sur les bulletins de paie conformément au contrat de travail il lui sera alloué 10 % de ses rémunérations totales. » Le choix de l’assiette neutralise les prétentions fondées sur des versements bancaires irréguliers, et s’aligne sur la réalité contractuelle opposable.
Le montant alloué, fixé à 6 039 euros, reflète l’application mécanique du taux de 10 % aux rémunérations figurant sur les bulletins, l’ensemble des autres accessoires étant écarté faute de preuve. La décision ordonne la délivrance des bulletins sollicités, mesure d’exécution cohérente avec l’obligation d’information salariale.
La garantie légale est engagée car la créance naît de l’exécution du contrat de travail. Ce rattachement finalise la protection du salarié en cas de défaillance de l’employeur, sans diluer la rigueur probatoire requise pour d’autres chefs de demande. En combinant ces paramètres, la Cour confirme le rejet du travail dissimulé, tout en assurant l’effectivité du droit aux congés payés.