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La Cour d’appel de Douai, chambre sociale, par arrêt du 27 juin 2025, tranche un litige né d’une succession de contrats à durée déterminée conclus en 2021 et 2022, suivie d’une liquidation judiciaire intervenue en 2023. Le salarié, initialement victorieux d’une requalification devant le conseil de prud’hommes de Dunkerque le 21 mars 2024, sollicite en appel l’extension des chefs favorables et l’allocation de nouvelles sommes, tandis que le liquidateur ne constitue pas avocat et que l’organisme de garantie conteste plusieurs postes. Les prétentions portent sur la requalification, l’indemnité pour travail dissimulé, les congés payés, les indemnités consécutives à la rupture et l’opposabilité de la garantie. La cour retient la recevabilité de l’action en requalification, confirme le principe de la requalification, écarte le travail dissimulé faute de preuve de l’intention, accorde une indemnité de congés payés au taux de 10 %, retient la rupture sans cause réelle et sérieuse, fixe les créances correspondantes et déclare la garantie due, la rupture étant antérieure au jugement de liquidation.
Les faits tiennent à deux CDD exécutés de juin à septembre 2021 puis d’octobre 2021 à février 2022, sans mention de motif et avec des irrégularités de forme. Le salarié expose des versements bancaires supérieurs aux bulletins et impute à l’employeur un schéma frauduleux, sans apporter de pièces étayant l’origine salariale des sommes ni la réalité d’une dissimulation déclarative. La procédure révèle une première décision prud’homale requalifiant et allouant une indemnité de requalification, mais rejetant le surplus. En appel, le salarié amplifie ses demandes, tandis que l’organisme de garantie sollicite la confirmation partielle et conteste la requalification du premier CDD pour prescription, ainsi que divers postes accessoires. La question centrale est double : l’action en requalification est-elle prescrite, et la preuve du travail dissimulé, qui exige un élément intentionnel, est-elle rapportée au regard des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ? S’y ajoutent des questions accessoires mais décisives sur le régime des congés payés dans le bâtiment, la qualification de la rupture et l’étendue de la garantie. La cour répond en validant la requalification, en refusant le travail dissimulé, en rétablissant la charge de la preuve pour les congés payés, et en fixant les indemnités consécutives à la rupture avec garantie.
I. Recevabilité et requalification du CDD irrégulier
A. Prescription biennale et action en requalification
La juridiction d’appel repousse l’exception de prescription en s’attachant au point de départ propre aux CDD. Elle énonce, de manière claire, que « La demande n’est pas prescrite, y compris celle au titre du premier contrat à durée déterminée rompu le 21 septembre 2021 par la survenance du terme’ ; en effet, le salarié a introduit l’action prud’homale avant l’expiration du délai biennal ». Cette affirmation se place dans le sillage d’une lecture stricte de la prescription biennale attachée au terme, cohérente avec le contentieux de la requalification, et neutralise les hésitations procédurales relevées dans les motifs du premier juge.
La cour constate ensuite le défaut de motif et de forme, conditions pourtant substantielles du recours au CDD, et retient la requalification en CDI. Elle précise que « Le contrat litigieux ayant été sans conteste conclu sans motif ni respect des règles de forme il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a requalifié en contrat à durée indéterminée ». La portée de cette formule dépasse l’espèce, en rappelant le caractère impératif des exigences de fond et de forme du CDD et la sanction automatique de l’irrégularité par la requalification.
B. Travail dissimulé et exigence d’un élément intentionnel
La cour replace le débat dans son exact cadre normatif, en rappelant la définition légale. Elle cite que « En application des articles L 8221-5, L 8221-3 et L 8223-1 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ou d’activité le fait pour tout employeur […] de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 ». Le rappel de l’intentionnalité fonde l’exigence probatoire renforcée, décisive pour l’allocation de l’indemnité forfaitaire de six mois de salaire.
Appréciant les pièces, la cour écarte les éléments produits, notamment un procès-verbal ancien et étranger à l’employeur, l’irrégularité des flux bancaires et l’absence d’initiatives probatoires ciblées. Surtout, elle insiste sur la délivrance des bulletins et la charge de solliciter leur remise, en soulignant que « Du reste, les bulletins sont quérables, c’est-à-dire que le salarié doit en demander la délivrance ». La solution est convaincante : l’intention de dissimuler n’est pas présumée, elle se déduit d’actes positifs, régulièrement caractérisés par des incohérences déclaratives ou des manquements répétés, ici absents ou non démontrés.
II. Conséquences indemnitaires et garantie attachée à la rupture
A. Congés payés dans le bâtiment, quérabilité et charge de la preuve
La cour rappelle le régime spécifique de la branche, où une caisse se substitue à l’employeur pour le service des congés. Elle énonce que « Il est de règle que dans la branche du bâtiment les indemnités de congés payés sont servies par une caisse se substituant à l’employeur ». Elle rectifie ensuite la charge de la preuve, en refusant de faire peser sur le salarié une diligence préalable auprès de la caisse pour obtenir paiement, alors que l’employeur n’établit pas s’être acquitté des cotisations. La méthode de calcul retenue demeure sobre et conforme aux bulletins, l’assiette étant cantonnée à la rémunération contractuelle et non aux flux allégués.
Cette approche concilie sécurité juridique et prévisibilité des montants. Elle circonscrit le débat probatoire à ce qui est objectivable par pièces sociales usuelles. Elle évite enfin que des versements bancaires irréguliers, dont l’origine salariale n’est pas prouvée, ne perturbent la détermination des droits à congé, qui demeure indexée sur les bulletins.
B. Rupture sans cause réelle et sérieuse, indemnités et garantie
La requalification produit ses effets sur l’analyse de la rupture. La cour relève que « Force est de constater que le contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée a été rompu sans forme ni motif ». Le constat entraîne l’allocation d’un préavis d’un mois selon l’ancienneté, l’indemnité afférente de congés payés et des dommages-intérêts mesurés, en l’absence de justificatifs de préjudice complémentaires. La fixation des créances au passif prolonge ensuite, sans excès, cette évaluation.
Enfin, la juridiction retient l’applicabilité de la garantie au regard de la chronologie de la rupture, intervenue antérieurement au jugement de liquidation. Cette solution respecte les règles du financement et de l’intervention de l’organisme de garantie, qui se déclenchent selon des bornes temporelles précises. Elle sécurise, en pratique, la recouvrabilité des sommes allouées et prémunit le salarié contre les aléas de la procédure collective.
L’arrêt concilie rigueur probatoire et orthodoxie des solutions. Il réaffirme la centralité des formes en matière de CDD, conditionne l’indemnité pour travail dissimulé à une preuve exigeante de l’intention et ajuste les droits à congés aux pièces sociales pertinentes. Par touches mesurées, il consolide la lisibilité des régimes applicables, tout en garantissant l’effectivité des créances nées d’une rupture injustifiée.