- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
La cour d’appel de Douai, par arrêt du 27 juin 2025, statue sur une requête en omission de statuer dont le requérant se désiste en cours d’instance. Cette décision, bien que brève dans son dispositif, illustre l’articulation entre les voies de rectification des jugements et le mécanisme du désistement d’instance.
Un établissement public avait saisi la cour d’une requête en omission de statuer, fondée sur l’article 463 du code de procédure civile, à l’encontre d’un arrêt rendu le 29 novembre 2024. Cette requête tendait à obtenir le remboursement d’indemnités de chômage versées à un salarié dont le licenciement avait été jugé sans cause réelle et sérieuse. La société condamnée ayant spontanément procédé au règlement des sommes réclamées, le requérant s’est désisté de sa demande. Ce désistement a été accepté par les défendeurs.
La cour devait déterminer si le désistement d’instance pouvait valablement intervenir dans le cadre d’une procédure de rectification pour omission de statuer.
La juridiction constate le désistement et laisse les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
L’intérêt de cet arrêt réside dans la combinaison de deux mécanismes procéduraux distincts : la requête en omission de statuer et le désistement d’instance. Il convient d’examiner le régime de la requête en omission de statuer (I) avant d’analyser les conditions du désistement d’instance (II).
I. Le régime de la requête en omission de statuer
La requête en omission de statuer obéit à des conditions de recevabilité strictes (A) et poursuit une finalité de complétude du jugement (B).
A. Les conditions de recevabilité de la requête
L’article 463 du code de procédure civile permet à une juridiction de compléter sa décision lorsqu’elle a « omis de statuer sur un chef de demande ». La cour rappelle intégralement ce texte dans ses motifs. Cette disposition constitue une exception au principe du dessaisissement du juge après le prononcé de sa décision.
Le délai pour présenter cette requête est d’« un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ». En l’espèce, la requête du 10 mars 2025 intervenait moins de quatre mois après l’arrêt du 29 novembre 2024, respectant ainsi ce délai.
La saisine s’effectue par « simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ». Le juge « statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ». Ces formalités garantissent le respect du contradictoire dans une procédure qui se déroule devant la juridiction ayant rendu la décision incomplète.
B. La finalité de complétude du jugement
La requête en omission de statuer vise à remédier à une lacune du jugement. Le texte précise que le juge peut compléter sa décision « sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs ». Cette limite est fondamentale : il ne s’agit pas de remettre en cause ce qui a été tranché, mais uniquement d’ajouter ce qui a été oublié.
En l’espèce, le requérant sollicitait la condamnation de la société « à lui rembourser les indemnités de chômage versées » au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Cette demande relevait de l’article L. 1235-4 du code du travail qui prévoit le remboursement des allocations chômage par l’employeur en cas de licenciement injustifié.
La cour n’a toutefois pas eu à se prononcer sur le bien-fondé de cette prétention. Le paiement spontané par la société condamnée a rendu la procédure sans objet et conduit au désistement du requérant.
II. Les conditions du désistement d’instance
Le désistement d’instance suppose le respect de conditions de fond (A) et produit des effets procéduraux déterminés (B).
A. Les conditions de validité du désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». La cour cite expressément ce texte pour fonder sa décision.
La formule « en toute matière » revêt une portée générale. Elle permet le désistement y compris dans le cadre de procédures de rectification des jugements. Aucune disposition n’exclut l’application de ce mécanisme aux requêtes fondées sur l’article 463. La cour admet implicitement cette possibilité en constatant le désistement sans soulever d’irrecevabilité.
L’acceptation du désistement par les défendeurs renforce la validité de celui-ci. L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur lorsque celui-ci a préalablement formé une demande incidente. En l’absence d’une telle demande, l’acceptation n’est pas requise mais elle lève toute difficulté.
B. Les effets du désistement sur l’instance
Le désistement met fin à l’instance sans trancher le fond du litige. La cour se borne à « constater le désistement d’instance ». Elle ne statue pas sur la demande de remboursement des indemnités chômage qui faisait l’objet de la requête initiale.
La question des dépens reçoit un traitement particulier. La cour décide de laisser « les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ». Cette solution déroge à la règle habituelle selon laquelle les dépens incombent au demandeur qui se désiste. Elle s’explique par la nature publique du requérant et par le caractère satisfactoire de la situation : le paiement spontané par la société condamnée rendait la procédure inutile sans que cette inutilité soit imputable au requérant.
Cette décision illustre le pragmatisme judiciaire. La reconnaissance par la société de sa dette et son règlement volontaire ont permis d’éviter un contentieux désormais dépourvu d’objet. Le désistement constitue alors l’issue procédurale logique d’un litige résolu par l’exécution spontanée.