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L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 3 juillet 2025 illustre les difficultés persistantes de qualification des indemnités perçues par un époux au cours du mariage, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de communauté. En l’espèce, une femme mariée sous le régime légal avait été victime d’un accident de trajet en 1986, puis avait été placée en invalidité en 2011. À la suite du divorce prononcé en 2020, elle réclamait récompense à la communauté pour les sommes perçues au titre de trois prestations distinctes : une rente accident du travail, une pension d’invalidité et une rente servie par un organisme de prévoyance. Le juge aux affaires familiales avait rejeté l’ensemble de ces demandes. L’épouse interjetait appel. La Cour d’appel de Douai devait déterminer si ces différentes indemnités constituaient des propres par nature au sens de l’article 1404 du code civil ou des substituts de salaires tombant en communauté. Elle infirme partiellement le jugement, reconnaissant le caractère propre de la rente accident du travail tout en confirmant le rejet des demandes relatives à la pension d’invalidité et à la rente de prévoyance.
La solution retenue invite à examiner successivement la distinction opérée entre rente accident du travail et pension d’invalidité (I), puis les exigences probatoires applicables aux rentes de prévoyance complémentaire (II).
I. La qualification duale des indemnités réparatrices : rente accident du travail et pension d’invalidité
La Cour adopte une approche différenciée selon la nature de la prestation en cause, distinguant nettement la rente accident du travail (A) de la pension d’invalidité (B).
A. La rente accident du travail reconnue comme propre par nature
La Cour écarte l’argument de l’intimé qui invoquait la jurisprudence de l’assemblée plénière du 20 janvier 2023. Elle relève que « ces arrêts n’ont toutefois pas vocation à inférer dans le présent litige qui concerne la qualification de biens dans le régime de communauté ». Cette position méthodologique s’avère décisive. Les arrêts de 2023 concernaient la réparation du préjudice dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur. Leur objet était de déterminer si la rente couvrait ou non le déficit fonctionnel permanent. La question liquidative obéit à une logique différente, fondée sur les articles 1401 et 1404 du code civil.
La Cour retient deux critères cumulatifs pour qualifier la rente de propre par nature. D’une part, elle constate que les rentes sont « incessibles et insaisissables » en vertu de l’article L. 434-18 du code de la sécurité sociale. Cette caractéristique les rattache aux « créances et pensions incessibles » visées par l’article 1404 alinéa 1er. D’autre part, la Cour relève que l’épouse « a continué à percevoir ses salaires en sus de la rente » et qu’elle « a pu bénéficier d’une évolution de carrière ». La rente ne compensait donc pas une perte de revenus professionnels. Elle concluait que « la rente accident de travail servie à Mme [C] ne constituait pas un substitut de salaire ».
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence établie de la Cour de cassation. Le critère fonctionnel demeure déterminant : seule l’indemnité qui répare effectivement une perte de gains entre en communauté. Lorsque la victime conserve sa rémunération, la rente ne peut être regardée comme un substitut de salaire.
B. La pension d’invalidité qualifiée de substitut de revenus
La Cour confirme en revanche le rejet de la demande relative à la pension d’invalidité servie par la caisse primaire. Elle énonce le principe selon lequel « si le titre de cette pension constitue donc un bien propre par nature, les arrérages de cette pension qui sont des substituts de salaires entrent en communauté ». Cette distinction entre le titre et les arrérages constitue une application classique de la jurisprudence en matière de régimes matrimoniaux.
La Cour relève que l’épouse « a été classée en invalidité de 2ème catégorie le 29 avril 2011 du fait de crises épileptiques » et qu’elle a ensuite été licenciée pour inaptitude le 12 août 2011. Dans ces conditions, « il est manifeste que les arrérages de la pension d’invalidité versés pendant l’union, sont tombés en communauté dès lors qu’ils avaient pour objet de se substituer aux salaires perçus pendant le mariage ». Le critère chronologique s’avère ici décisif. L’invalidité a précédé de peu le licenciement. La pension venait donc pallier l’impossibilité de travailler et non réparer un préjudice distinct de la perte de revenus.
Cette solution pourrait sembler en contradiction avec celle retenue pour la rente accident du travail. Elle s’explique toutefois par la différence de situation factuelle. La rente accident du travail était perçue concomitamment à un salaire maintenu. La pension d’invalidité s’est substituée au salaire après le licenciement. La finalité compensatoire de la perte de revenus était donc établie dans le second cas, non dans le premier.
II. La charge de la preuve du caractère propre des rentes complémentaires
L’arrêt illustre également les difficultés probatoires rencontrées par l’époux qui revendique le caractère propre d’une prestation (A), révélant les limites de la présomption de communauté (B).
A. L’exigence de production du contrat de prévoyance
Concernant la rente servie par l’organisme de prévoyance, la Cour rejette la demande au motif que l’appelante ne produit pas le contrat d’assurance. Elle observe que les documents versés aux débats mentionnent une « assurance incapacité de travail » et une prestation au titre de l’« invalidité 2ème catégorie ». Ces éléments « invitent à retenir que l’assurance concerne la perte de revenus ».
La Cour applique ici strictement l’article 1402 du code civil qui dispose que « tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application de la loi ». La présomption de communauté impose à l’époux qui revendique le caractère propre d’un bien d’en rapporter la preuve. En l’absence de production du contrat définissant les garanties souscrites, cette preuve n’est pas rapportée.
Cette exigence probatoire présente une portée pratique considérable. Les contrats de prévoyance collective souscrits par les employeurs comportent généralement des garanties multiples. Certaines couvrent la perte de revenus, d’autres réparent des préjudices personnels. Seule l’analyse des clauses contractuelles permet de déterminer la nature exacte de la prestation servie. L’époux qui entend revendiquer le caractère propre de telles sommes doit donc anticiper cette exigence probatoire.
B. Les implications de la présomption de communauté
La solution retenue révèle la force de la présomption posée par l’article 1402. Cette présomption d’acquêts constitue le principe directeur du régime légal. Elle ne cède que devant une preuve contraire rapportée par l’époux qui revendique le caractère propre du bien. La Cour rappelle ainsi qu’« en l’absence de production d’éléments permettant de justifier du caractère personnel du préjudice assuré et de la rente servie », la demande ne peut prospérer.
Cette rigueur probatoire pourrait sembler sévère. L’épouse produisait une attestation de l’organisme certifiant le versement d’une « rente invalidité ». Toutefois, cette attestation ne suffisait pas à établir que la rente réparait un préjudice personnel distinct de la perte de revenus. La consultation du site internet de l’organisme par l’intimé suggérait au contraire que la prestation visait à « compenser la perte partielle ou totale de revenus ».
L’arrêt invite donc les praticiens à une vigilance accrue lors de la constitution des dossiers de liquidation. La production des contrats de prévoyance et de leur conditions générales apparaît indispensable pour espérer faire échec à la présomption de communauté. À défaut, les sommes perçues seront réputées communes et partagées par moitié entre les époux.