Cour d’appel de Douai, le 3 juillet 2025, n°24/05014

Rendue par la Cour d’appel de Douai le 3 juillet 2025, la décision commente la responsabilité d’un dirigeant pour insuffisance d’actif et la prononciation d’une faillite personnelle. Une société de négoce et transformation a connu une dégradation rapide de ses résultats en 2018 et 2019. Après une déclaration de cessation des paiements en septembre 2019, une liquidation a été ouverte par le tribunal de commerce de Boulogne‑sur‑Mer, la date de cessation ayant ultérieurement été reportée à avril 2019. Le liquidateur a ensuite recherché une contribution du dirigeant au passif et une sanction personnelle. Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé une contribution de 300 000 euros et une faillite personnelle pour dix ans. En appel, le dirigeant contestait tant la recevabilité que le fond, soutenant l’existence de moratoires, l’absence d’exploitation déficitaire poursuivie et la simple négligence. Le liquidateur demandait confirmation. Le ministère public proposait de réduire la sanction patrimoniale et de substituer une interdiction de gérer. L’arrêt confirme intégralement, précisant les intérêts et leur capitalisation.

La question posée portait sur les conditions d’engagement de la responsabilité du dirigeant au titre de l’article L.651‑2 du code de commerce, l’étendue de l’insuffisance d’actif retenue et la qualification de fautes de gestion. Elle portait aussi sur les critères de la faillite personnelle pour poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel au sens de l’article L.653‑4, 4°. La Cour retient l’insuffisance d’actif à hauteur de 1 762 303,65 euros, constate la poursuite d’une activité déficitaire et le retard fautif de la déclaration, et confirme la contribution de 300 000 euros ainsi que la faillite personnelle de dix ans.

I. La confirmation de la responsabilité pour insuffisance d’actif

A. La détermination normative et chiffrée de l’insuffisance d’actif

La Cour s’appuie d’abord sur le texte clé et en rappelle la teneur, en des termes qui guident la solution: «Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.[…]Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.[…]». Elle fixe ensuite la méthode de calcul applicable: «En application de ce texte, le montant de l’insuffisance d’actif est établi par la différence entre le montant de l’actif de la société et celui du passif antérieur au jugement d’ouverture.»

Ce cadrage conduit à écarter l’argument des moratoires non contractualisés. La Cour souligne que l’existence et le montant de l’insuffisance doivent être appréciés au jour où elle statue, et elle le fait en citant la référence de principe: «étant rappelé que l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l’action tendant à la faire supporter par un dirigeant social (Com. 30 janv. 1990, no 88‑15.873).» La solution est cohérente, car des pourparlers dépourvus d’accord ferme ne modifient pas le passif antérieur exigible. Le raisonnement, sobre et positif, aboutit à un quantum précis: «Dès lors, l’existence de l’insuffisance d’actif est certaine et son montant peut être fixé à 1 762 303,65 euros.»

Cette approche, fidèle à la jurisprudence de la chambre commerciale, renforce la sécurité juridique du contentieux L.651‑2. Elle clarifie la portée probatoire des états des créances, et neutralise les contestations tardives lorsque la vérification est close.

B. La qualification des fautes et le lien causal avec l’insuffisance

La Cour énonce le standard probatoire des fautes de gestion et en retient deux. Elle rappelle d’abord que «En application de l’article L.651‑2 du code de commerce, constitue une faute de gestion la poursuite volontaire et en toute connaissance de cause de l’exploitation d’un fonds de commerce déficitaire.» Elle ajoute la règle spéciale sur la célérité déclarative: «Selon l’article L.631‑4 du code de commerce, le gérant doit déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.»

Les éléments financiers objectifs, retracés par les bilans 2018 et le bilan intermédiaire 2019, étayent l’absence de perspective crédible de redressement. La Cour insiste sur l’ampleur des pertes et l’ancienneté des impayés fournisseurs, tout en soulignant l’absence de recapitalisation et l’inanité de la procédure d’alerte comme «autorisation» implicite: «l’absence de saisine du ministère public ne pouvant donc valoir autorisation de poursuite de l’activité». Elle en déduit que la poursuite de l’exploitation n’était plus une simple erreur d’appréciation.

Le retard dans la déclaration au‑delà du délai légal est aussi retenu, et la Cour l’écarte du champ de la «simple négligence» au regard de la situation obérée et des dettes nées après l’échéance. Elle rappelle enfin l’étendue de la condamnation possible: «En application de l’article L.651‑2 du code de commerce, le dirigeant […] peut être condamné à supporter en totalité ou partie des dettes sociales, même si sa faute n’est à l’origine que d’une partie d’entre elles.» Le montant de 300 000 euros, inférieur à l’aggravation constatée, apparaît mesuré et proportionné. La motivation articule ainsi causalité, gravité et individualisation de la contribution.

II. La faillite personnelle pour poursuite abusive dans un intérêt personnel

A. Le critère d’intérêt personnel et la caractérisation de l’abus

Le fondement textuel est posé sans détour: «Selon l’article L.653‑4 4° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant qui a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.» La Cour ne se satisfait pas de la seule exploitation déficitaire; elle recherche un avantage propre.

Elle retient l’intérêt personnel à partir de la rémunération perçue durant la période déficitaire et de charges personnelles supportées par la société, ainsi que du report des poursuites liées à des engagements de caution. Ce faisceau d’indices, replacé dans un contexte de pertes massives et d’impayés persistants, rend l’abus caractérisé. L’analyse se montre conforme à l’exigence cumulative d’une exploitation déficitaire inéluctable et d’un intérêt distinct de celui de la personne morale.

La solution, bien que plus sévère que les réquisitions, s’inscrit dans la logique préventive des sanctions personnelles. Elle marque que la seule réduction de la rémunération ne neutralise pas l’intérêt personnel lorsqu’un bénéfice propre est maintenu au détriment des créanciers.

B. La cohérence et la portée de la sanction personnelle prononcée

La Cour confirme une faillite personnelle de dix ans, appréciant «la gravité de la faute dans la gestion de l’entreprise et de la poursuite d’un intérêt personnel». La mesure répond à la finalité d’éviction temporaire des dirigeants qui méconnaissent de façon grave les exigences de probité et de prudence. Elle s’articule avec l’exécution provisoire, que la Cour maintient en raison des fautes retenues pour les deux sanctions.

On aurait pu envisager l’alternative de l’interdiction de gérer, proposée par le ministère public, en présence de fautes visées par d’autres dispositions. Toutefois, la caractérisation nette de l’intérêt personnel, adossée à une exploitation inéluctablement déficitaire, légitime la faillite personnelle au regard des critères légaux. La portée pratique est notable: elle rappelle aux dirigeants que la poursuite d’activité postérieure à la perte des capitaux propres, sans restructuration effective ni déclaration dans le délai de quarante‑cinq jours, expose cumulativement à une contribution financière et à une incapacité lourde.

En définitive, la Cour d’appel de Douai stabilise deux axes du contentieux des dirigeants en difficultés: méthode stricte de calcul de l’insuffisance et exigence renforcée d’une gouvernance responsable. Par la précision de ses attendus, l’arrêt fournit un guide opératoire aux juridictions du fond et un signal normatif clair aux praticiens des procédures collectives.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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