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La Cour d’appel de Douai, 3 juillet 2025, réforma une ordonnance de référé ayant refusé l’allocation d’une provision réclamée au titre d’un contrat de diffusion publicitaire reconduit tacitement. Une société de restauration rapide avait conclu un contrat annuel avec un prestataire, assorti d’un paiement mensuel et d’une clause de reconduction, puis avait été condamnée en référé pour des mensualités impayées. Saisie à nouveau pour le solde de l’année reconduite, la juridiction de première instance avait retenu des contestations sérieuses liées à la croyance en une résiliation et à l’absence d’exigibilité intégrale. La cour d’appel confirme la régularité de la poursuite de l’instance malgré l’ouverture ultérieure d’une procédure collective, rappelant que « l’instance n’est pas interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats ». Elle retient la reconduction du contrat en l’absence de résiliation opérante et l’exigibilité partielle, limitée aux prestations prouvées. La question posée portait sur les conditions d’allocation d’une provision en référé, au regard d’une reconduction tacite non contestée par des éléments probants et de la preuve effective de l’exécution. La cour décide qu’il n’existe pas de contestation sérieuse quant à l’obligation de payer les prestations exécutées et alloue, à ce titre, une provision plafonnée au trimestre justifié, énonçant que « Dès lors, seule la somme de 2 238,30 euros […] sera due à titre de provision, l’ordonnance étant infirmée de ce chef ». Elle précise encore, au titre des accessoires, que « cette somme portera intérêts au taux pratiqué par la BCE […] majoré de 10 points à compter du 8 juillet 2024 » et accorde l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Le dispositif consacre la réformation intégrale, en ce qu’il « Réforme l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions », tout en rejetant ce qui n’était pas justifié.
I. Le cadre et le sens de la décision
A. La provision en référé et l’absence de contestation sérieuse
Le pouvoir d’allouer une provision suppose que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable. La cour cite le texte cardinal en relevant que, selon l’article 873, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ». La ligne directrice consiste à isoler le segment de l’obligation dont le principe et l’exigibilité résultent clairement des pièces. Le premier juge avait retenu une incertitude née d’une précédente condamnation pour des impayés, interprétée comme un indice de résiliation possible. La cour d’appel écarte cette lecture, rappelant que la précédente décision ne statuait pas sur la résiliation et que le contrat organisait la reconduction sous réserve d’une notification dans un délai déterminé.
Cette approche clarifie la charge probatoire. La décision rappelle le principe général de l’administration de la preuve en matière d’obligation, en relevant qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution de prouver l’obligation et son exigibilité. La cour filtre alors, à l’intérieur d’une relation contractuelle reconduite de plein droit, les périodes effectivement exécutées, seules de nature à justifier une provision. La cohérence est double : conformité au texte de procédure et respect de l’économie du contrat de durée.
B. La reconduction tacite et la portée des écritures
La cour assoit la reconduction sur la stipulation contractuelle, en l’absence de résiliation formelle dans le délai et la forme convenus. Elle refuse d’ériger en contestation sérieuse la seule croyance subjective d’une partie, non étayée par un acte juridique opérant. Cette solution conforte une lecture objective des clauses de reconduction dans les contrats à exécution successive. Elle ménage également l’office du juge des référés, limité à la provision lorsque l’existence de l’obligation s’impose avec évidence.
La sélection des périodes exécutées évite toute provision globale déconnectée des justifications. La cour souligne le fractionnement : seules les prestations documentées ouvrent droit à provision. Cette méthodologie protège l’équilibre du référé-provision, en circonscrivant l’allocation au segment liquide et exigible, sans préjuger du fond pour le surplus.
II. La valeur et la portée de la solution
A. Une décision conforme à l’office du juge des référés
La motivation illustre une application mesurée d’un outil d’urgence, fondée sur des éléments objectifs, sans trancher la totalité du litige. La référence au texte selon lequel le juge peut ordonner la provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable rappelle l’exigence de certitude. Le raisonnement opère en deux temps : reconnaissance de la reconduction par application de la clause, puis cantonnement de la provision aux prestations prouvées. Cette articulation protège la sécurité juridique des contrats de durée et prévient l’octroi de sommes non adossées à une exécution constatée.
La décision se distingue aussi par la maîtrise des accessoires. Les intérêts sont alloués conformément à la clause, la cour précisant que « cette somme portera intérêts au taux pratiqué par la BCE […] majoré de 10 points à compter du 8 juillet 2024 ». L’indemnité forfaitaire de recouvrement est accordée, de même que la clause pénale, appréciée au regard de l’exigence de non-excès manifeste. L’ensemble dessine une réponse proportionnée, fidèle à l’économie contractuelle.
B. Portée pratique pour les contrats de services reconductibles
La solution incite les opérateurs à respecter strictement les modalités de résiliation prévues. À défaut d’un acte régulier, la reconduction opère et l’obligation de paiement renaît pour la période suivante. La cour refuse de qualifier de contestation sérieuse une incertitude née d’une décision antérieure limitée à des impayés, rappelant implicitement la séparation des objets et des effets. Cette clarification limite les stratégies contentieuses fondées sur des ambiguïtés procédurales.
La portée est également probatoire. En référé, les pièces d’exécution séquencent la créance et autorisent une provision partielle, utile dans les relations continues. La formule du dispositif, « Réforme l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions », marque une réorientation nette : la contestation sérieuse ne saurait être déduite d’éléments extérieurs au contrat lorsqu’aucune résiliation valable n’est établie. La décision, par sa rigueur, stabilise les pratiques en matière de prestations périodiques et encadre la demande de provision par la preuve concrète de l’exécution.