Cour d’appel de Douai, le 30 juin 2025, n°25/00706

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Rendue par la Cour d’appel de Douai le 30 juin 2025, la décision commente la portée de l’article 98 du décret du 27 novembre 1991. Elle tranche le recours d’un candidat à l’inscription au barreau, fondé sur les 4° et 7° de ce texte, après un refus de l’ordre. Le requérant invoquait une expérience de collaborateur parlementaire, puis de membre d’un cabinet d’exécutif local, pour atteindre le seuil de huit années d’activités juridiques. La procédure révèle un recours recevable, des écritures circonstanciées, et un avis du ministère public favorable à l’infirmation. La question posée tenait à la qualification des activités visées et au décompte cumulé, au regard d’une exigence temporelle impérative. La Cour répond par une interprétation rigoureuse des critères, en retenant un calcul précis des périodes utiles. Elle énonce ainsi que « La durée totale de ces activités est en conséquence de 7 ans et 10 mois » et que « la condition d’un délai de huit années d’exercice d’activité juridique exigé pour bénéficier de la dispense de formation n’est pas remplie ».

I. Le sens de la décision: contrôle des critères et méthode de calcul

A. Le cadre dérogatoire et ses exigences probatoires
La Cour rappelle la lettre du texte et pose les fondations du contrôle. Elle cite que « Aux termes de l’article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique du certificat d’aptitude à la profession d’avocat : – 4 : les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A […] ayant exercé […] des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public […] – n° 7 : les collaborateurs de députés ou assistants de sénateur ou de groupe parlementaire justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions ». Elle rappelle encore que « Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées […] dès lors que la durée […] est au moins égale à huit ans ». La méthode s’ensuit: vérification du caractère « principal » de l’activité juridique au titre du 7°, vérification du rattachement « catégorie A ou assimilé » au titre du 4°, puis agrégation des durées.

Le contrôle s’attache aux éléments objectifs: qualification contractuelle, contenu des missions, niveau de classification, et pièces d’exécution effective. Cette approche exclut toute assimilation par simple intitulé de poste et impose une preuve serrée de la consistance juridique des fonctions. La Cour indique ainsi que l’activité peut se cumuler entre les deux voies, mais à condition de satisfaire cumulativement aux qualités exigées pour chacune des périodes retenues.

B. La qualification concrète des activités et la détermination des périodes utiles
La Cour distingue, d’une part, une période de collaborateur parlementaire avec « statut de cadre » et « activité juridique à titre principal », et, d’autre part, une période en administration comme « assimilé catégorie A » exerçant des tâches juridiques. Elle écarte les segments non établis ou non effectifs, pour ne conserver que les laps de temps démontrés par des contrats, des attestations précises et des bulletins concordants. Elle retient une première période répondant aux exigences du 7°, puis une seconde répondant aux exigences du 4°, en précisant que, pour l’administration, « Il est ainsi établi qu’il exerçait une activité juridique dont le caractère principal n’est pas exigé, du 10 septembre 2007 au 31 janvier 2011 ».

La Cour agrège ensuite ces périodes, mais retranche les mois dépourvus d’exercice effectif, en raison d’une position administrative non active. Le calcul aboutit à une durée consolidée de « 7 ans et 10 mois ». L’exigence légale de huit années n’étant pas atteinte, l’issue s’impose, sans marge d’appréciation circonstancielle. La solution confirme la décision ordinale, malgré la réunion des autres conditions d’accès au barreau.

II. Valeur et portée: interprétation stricte et conséquences pratiques

A. La rigueur des dispenses dérogatoires et l’encadrement du cumul
La Cour pose, de manière nette, le principe directeur: « Les dispositions de l’article 98 du décret du 27 novembre 1991 étant d’interprétation stricte en raison de leur caractère dérogatoire ». Cette formule commande l’ensemble du raisonnement. La dispense, exceptionnelle, ne se présume pas et ne supporte ni approximation temporelle ni indulgence probatoire. Le cumul inter-voies, explicitement admis par le texte, demeure subordonné à l’intégrale satisfaction des qualités requises pour chaque segment cumulé et à la preuve d’une effectivité continue.

La portée normative est claire. Le seuil de huit années agit comme une condition de recevabilité substantielle de la dérogation, non comme une directive souple. Il en résulte une exigence documentaire élevée, et un contrôle serré de l’exécution effective des fonctions, notamment à la frontière des fins de contrats, des positions administratives et des transitions professionnelles.

B. Appréciation critique et incidences pour la pratique des admissions
La solution, sévère, est juridiquement cohérente avec la nature dérogatoire du dispositif. Elle sécurise l’égalité d’accès par la voie principale de formation, en évitant les dispenses de confort. Elle invite cependant les juridictions à maintenir une vigilance méthodologique dans l’examen de l’« activité juridique à titre principal » au sein des groupes parlementaires, où l’activité juridique peut se mêler à des tâches politiques. La décision illustre une préférence pour les indices objectifs et l’économe usage des attestations lorsqu’elles ne sont pas corroborées par des éléments d’exécution.

Sur le terrain pratique, la décision appelle les candidats à documenter la classification de cadre, la nature juridique dominante des missions, et l’effectivité des périodes, mois par mois. Elle clarifie que le cumul 4°/7° demeure possible, mais non extensible au-delà des limites probatoires. La portée est incitative: consolider des preuves contemporaines, anticiper les discontinuités, et viser une marge au-delà de huit années pour prévenir les retranchements. En définitive, « la condition d’un délai de huit années d’exercice d’activité juridique exigé pour bénéficier de la dispense de formation n’est pas remplie », de sorte que le refus d’inscription est légitimement confirmé.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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