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La Cour d’appel de Fort-de‑France, chambre sociale, 30 juin 2025, statue sur une relation de travail engagée en 2009 sous la modalité apparente du temps partiel, en l’absence de contrat écrit. Le salarié affirme avoir accompli de manière régulière une durée proche du temps plein, sans rémunération corrélative. Le Conseil de prud’hommes de Fort‑de‑France, 17 octobre 2023, a requalifié la relation en temps complet, alloué un rappel salarial limité au montant sollicité en première instance, et accordé des dommages et intérêts pour absence d’écrit. L’employeur a interjeté appel, contestant la requalification et la dette salariale, tandis que le salarié a étendu ses prétentions pécuniaires dans les bornes de la prescription.
La question posée tient à l’effet de l’absence d’écrit en matière de temps partiel, à la charge de la preuve permettant de renverser la présomption de temps complet, à l’assiette temporelle du rappel de salaires, ainsi qu’à la recevabilité et au bien‑fondé de demandes indemnitaires complémentaires. La cour confirme la requalification, applique la prescription triennale à compter de la saisine, porte le rappel à 24 019,60 euros avec congés payés afférents, et maintient l’indemnisation délictuelle pour le manquement à l’écrit.
I. Le régime probatoire du temps partiel sans écrit
A. L’exigence d’écrit et la présomption de temps complet
Le texte applicable est rappelé avec précision par les juges du fond. Le contrat à temps partiel doit être écrit et mentionner les éléments essentiels de la relation. La cour cite que « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit » et surtout que « À défaut d’écrit précisant la durée du travail et sa répartition, l’emploi occupé par le salarié est présumé à temps complet ». L’absence d’écrit ne constitue pas une irrégularité purement formelle. Elle opère un basculement du régime probatoire et impose un standard de protection du temps de travail, au bénéfice du salarié.
Cette présomption s’analyse comme un instrument d’ordre public social. Elle compense l’asymétrie d’information sur les horaires réels et empêche la segmentation artificielle du temps de travail. La cour applique ce cadre sans détour, en relevant que « aucune des périodes durant lesquelles le salarié a travaillé n’est couverte par un contrat », ce qui déclenche la présomption. La démarche reste conforme au droit positif, constant sur ce point.
B. La charge de la preuve et l’insuffisance des éléments patronaux
Le renversement de la présomption appelle une démonstration cumulative. La cour rappelle que « Pour renverser cette présomption, l’employeur doit démontrer, d’une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle prévue et, d’autre part, que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail sans se tenir de façon constante à la disposition de l’employeur ». Les éléments admissibles concernent la durée convenue et la prévisibilité concrète des horaires.
En l’espèce, l’employeur n’a produit ni contrat, ni plannings, ni modalités d’organisation opposables. La cour en déduit logiquement l’échec de la preuve contraire. Le motif est net et décisif : « L’employeur ne rapporte pas la preuve […] ». Il s’ensuit que « La requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet ordonné par les premiers juges s’impose à la cour ». La solution explique le sens de la décision : la sécurité juridique du temps de travail, fondée sur l’écrit, prime toute pratique informelle.
II. Les conséquences pécuniaires et procédurales de la requalification
A. La prescription triennale et l’assiette du rappel salarial
La cour statue d’abord sur l’étendue temporelle du rappel. Elle vise expressément la règle selon laquelle « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le point de départ est fixé à la saisine juridictionnelle, ce qui borne le rappel aux trois années antérieures.
Cette application opérée, la période pertinente s’étend du 21 octobre 2018 au 21 octobre 2021. L’assiette de calcul est ensuite corrigée en appel au regard des prétentions actualisées, la cour retenant le chiffrage non contesté de 24 019,60 euros, avec les congés payés afférents à hauteur de 2 401,96 euros. Le juge du premier degré, limité par l’ultra petita, n’avait pu dépasser la demande initiale inférieure ; la juridiction d’appel répare strictement la discordance entre quantum calculé et quantum sollicité.
B. La recevabilité des demandes nouvelles et la réparation délictuelle
La discussion s’est poursuivie sur le terrain des prétentions indemnitaires. Le rappel des textes du code de procédure civile structure la motivation. La cour rappelle qu’« les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge mêmes si leur fondement juridique est différent ». Elle juge recevables les demandes présentées en cause d’appel, car accessoires et conséquences des prétentions initiales liées à la requalification.
Le fondement indemnitaire est ensuite explicité : « Une indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil ne peut être allouée que lorsqu’il existe une faute et un préjudice pour le salarié ». L’absence d’écrit en matière de temps partiel constitue le manquement, le préjudice tenant à la privation d’un complément salarial et aux conséquences procédurales subies. La cour confirme l’allocation de dommages et intérêts déjà prononcée, tout en fixant en appel une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cohérence avec l’issue du litige.
Ainsi se dessine une décision cohérente, qui articule protection du temps de travail, rigueur probatoire et juste calibrage des effets financiers de la requalification. En consolidant la présomption de temps complet et la prescription triennale, la Cour d’appel de Fort‑de‑France sécurise la solution et clarifie ses suites indemnitaires.