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Rendue par la Cour d’appel de Grenoble, chambre sociale – protection sociale, le 11 septembre 2025, la décision tranche un différend relatif à la récupération d’un indu de pension de réversion consécutif à la prise en compte des ressources du ménage. Le bénéficiaire avait sollicité la prestation en juillet 2016, en déclarant son concubinage; l’organisme avait attribué la pension à compter d’août 2016, puis un contrôle mené en janvier 2021 a révélé un dépassement du plafond applicable. Une notification d’indu a suivi en septembre 2021; la commission de recours amiable a rejeté le recours en mai 2022; le pôle social de Chambéry a annulé l’indu en janvier 2024. L’organisme a interjeté appel et demandait la condamnation au remboursement de 5 296,99 euros sur la période non prescrite, tandis que le bénéficiaire sollicitait la confirmation, ou subsidiairement une remise partielle et des délais. La cour devait apprécier, au regard notamment des articles L. 353-1 et R. 353-1 du code de la sécurité sociale et du texte de référence du régime concerné, si les ressources du ménage excédaient les plafonds à la date d’effet, puis trancher l’admissibilité d’une demande de remise de dette et l’octroi de délais. Elle retient un dépassement caractérisé selon les deux méthodes de calcul, infirme le jugement, déclare irrecevable la remise mal dirigée, et refuse les délais au vu de l’ancienneté de la dette.
I. L’appréciation des ressources du ménage et le dépassement des plafonds
A. Le cadre légal et la méthode d’évaluation
Le raisonnement s’adosse à la définition réglementaire des ressources pertinentes et à la mécanique de substitution temporelle. Le texte rappelle que « Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. » Lorsque le seuil trimestriel est dépassé, le contrôle s’élargit dans le temps: « Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. » La décision précise en outre le plafond annuel applicable au ménage, déterminé par référence au salaire minimum, conformément au texte spécial du régime, ce qui confère un ancrage objectif et prévisible aux montants retenus. La méthode se déploie en deux temps coordonnés, sans confusion entre ressources exclues et ressources prises en compte, et sans oublier l’abattement réservé aux revenus d’activité du survivant âgé d’au moins cinquante-cinq ans.
B. La vérification chiffrée et l’infirmation
L’arrêt s’appuie sur les pièces salariales et l’épargne communiquées, puis applique successivement les deux fenêtres d’observation prévues. D’abord, il constate que « Sur le calcul afférent aux trois mois précédant la demande d’octroi de la pension de réversion, il apparaît que le couple a perçu la somme de 10 520,19 €. » Ensuite, il confirme le dépassement à l’échelle annuelle: « De même, sur le calcul afférent aux 12 mois précédant la demande d’octroi de la pension de réversion, il apparaît que le couple a perçu la somme de 43 416,73 €. » Aucune pièce utile n’étant produite pour invalider ces montants à la date pertinente, la démonstration emporte la conviction. La conséquence contentieuse en découle naturellement: « INFIRME le jugement … rendu le 10 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry. » La solution réaffirme une lecture stricte des plafonds, recentrée sur l’époque d’ouverture du droit, et aligne l’appréciation des ressources sur les textes visés par la cour.
II. Les demandes accessoires: remise de dette et délais de paiement
A. L’irrecevabilité de la remise de dette mal dirigée
La cour retient une exigence de canalisation de la demande, dont le non-respect emporte irrecevabilité. Elle cite le texte suivant: « La demande de remise ou de réduction de dette est transmise, lorsque l’organisme gestionnaire est celui mentionné au b de l’article L. 861-4, par ce dernier au directeur de l’organisme assurant la prise en charge des frais de santé de la personne ayant sollicité le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé accompagnée de la notification de payer, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande à peine de nullité de sa créance. » La requête, adressée à une autorité incompétente au regard de ce circuit, ne pouvait prospérer. La cour en déduit la sanction procédurale, sans préjuger du fond d’une éventuelle remise, et sécurise ainsi la chaîne organique prévue par les textes.
B. Le pouvoir du juge en matière de délais et le refus au cas d’espèce
Le débat portait également sur la compétence pour accorder des délais et sur l’opportunité d’un échelonnement. Le principe est rappelé en des termes clairs: « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » La cour écarte l’argument de compétence exclusive du directeur, réservé aux créances de cotisations, et examine le bien-fondé des délais à l’aune de la dette en cause et de son histoire. Elle retient enfin une considération décisive liée au temps écoulé et au bénéfice déjà retiré de la prescription biennale: « Dès lors au regard de l’ancienneté de la dette, il ne sera pas fait droit à sa demande de délai de paiement. » L’équilibre opéré concilie l’effectivité du recouvrement et la rigueur des conditions d’octroi, en circonscrivant l’intervention judiciaire aux hypothèses le justifiant réellement.