Cour d’appel de Grenoble, le 15 juillet 2025, n°24/00402

La Cour d’appel de Grenoble, 15 juillet 2025, statue sur l’opposabilité à l’employeur d’une décision de prise en charge d’un mésothéliome au titre du tableau n° 30 D. Le salarié, exposé anciennement en fonderie, a déclaré la maladie sur la base d’un certificat médical initial. La caisse a reconnu l’origine professionnelle après enquête. Le tribunal judiciaire de Grenoble, 22 décembre 2023, a rejeté le recours de l’employeur qui contestait la première constatation médicale, la désignation de la pathologie et l’exposition au risque.

Devant la juridiction d’appel, l’employeur sollicite l’inopposabilité, à défaut une expertise, contestant la fixation de la date au regard de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, le caractère primitif du mésothéliome, et l’exposition habituelle à l’amiante. La caisse, dispensée de conclure, n’a pas développé de moyens. La question posée tient à la portée des garanties procédurales et probatoires en matière de maladies professionnelles, au regard de la présomption d’imputabilité et de l’office du service médical. La Cour confirme le jugement, dénie l’expertise, et retient l’opposabilité de la décision de prise en charge.

I. L’encadrement juridique et l’application aux griefs médicaux

A. La première constatation médicale au prisme du service médical

Le cœur du premier grief vise la date de première constatation médicale, pour laquelle le texte applicable précise avec netteté les critères. La Cour cite l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, en ces termes: « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L.461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. » La juridiction rappelle ensuite la jurisprudence qui valide ce cadre souple, adossé au colloque médico-administratif et détaché de la seule date portée au certificat initial.

Le rappel de la Cour est précis: « Il a été jugé qu’il résulte de la combinaison des articles L.461-1, L.461-2 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil (Civ 2. 11 mai 2023 n°21-17.788). » L’arrêt ajoute un second appui, relatif à la forme: « Il a aussi été jugé […] que la première constatation médicale […] n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial (Civ 2. 30 novembre 2017 n°16-24.839). »

Au vu du colloque médico-administratif, la date retenue, antérieure au certificat, satisfait au standard légal. La Cour écarte l’argument hypothétique d’erreur matérielle ou de diagnostic, faute d’élément extrinsèque probant. Elle souligne enfin la suffisance de l’information délivrée par la communication du colloque, et clôt ce grief par une formule claire: « L’appelante étant mal fondée en son premier grief, le jugement déféré sera confirmé de ce chef. » La démonstration s’inscrit ainsi dans une ligne de continuité avec la jurisprudence de la deuxième chambre civile.

B. La désignation de la pathologie et le refus d’expertise supplétive

Le second grief porte sur la qualification de la maladie au regard du tableau 30 D. Le certificat initial vise expressément ce tableau, et le colloque récapitule un libellé précis du syndrome. La Cour rappelle la présomption légale: « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. » Elle en déduit que la désignation, ainsi étayée, satisfait à l’exigence, sans qu’il soit nécessaire de produire une relecture par un réseau spécialisé.

La motivation est explicite: « De surcroît, le tableau 30 D des maladies professionnelles ne prévoit aucun examen spécifique ou complémentaire pour que soit considérée comme remplie la première condition. » L’argument tiré de recommandations professionnelles est déclaré inopérant, car extérieur au dispositif normatif des tableaux. Sur la mesure d’instruction, la Cour retient l’économie probatoire de l’article 146 du code de procédure civile, en jugeant: « Comme en première instance, il n’y a pas lieu non plus d’accueillir la demande d’expertise médicale […] une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. » La solution confirme une conception stricte de l’office du juge, qui ne supplée pas aux défaillances probatoires de l’employeur.

II. L’exposition au risque et l’office probatoire en matière de tableaux

A. La preuve d’une exposition habituelle et la portée de l’enquête

Le dernier grief vise l’exposition au risque, condition sine qua non de la présomption attachée au tableau 30 D. L’enquête administrative intègre une attestation d’exposition du médecin du travail couvrant la période d’activité en fonderie. L’employeur invoque des prélèvements ultérieurs négatifs et un courrier évoquant une exposition « probable ». La Cour relativise ce terme dans un passage important: « Toutefois, le seul emploi de cet adverbe dans cette correspondance, au demeurant non versée aux débats, ne suffit pas à écarter l’exposition au risque du salarié travaillant 40 heures par semaine. » La motivation insiste sur la temporalité des analyses et leur défaut de corrélation avec le poste effectivement occupé.

La règle de charge probatoire est rappelée sans ambiguïté: « La société appelante ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément probant et suffisant de nature à démontrer que la troisième condition n’est pas acquise en l’espèce. » L’arrêt rejette également la valeur transposable de décisions rendues dans d’autres dossiers, en recentrant l’analyse sur l’espèce et sur les éléments collectés lors de l’enquête. La cohérence du raisonnement s’achève par l’affirmation de l’opposabilité, dans le sillage de la présomption d’imputabilité attachée au respect des conditions du tableau.

B. Valeur et portée de la solution retenue

La décision présente d’abord une valeur de consolidation des principes gouvernant la première constatation médicale. L’articulation entre article D.461-1-1 et colloque médico-administratif renforce la sécurité juridique, dès lors que la fixation repose sur des éléments consignés et communicables. Le rappel des arrêts de la deuxième chambre civile confirme l’assise textuelle et jurisprudentielle de cette méthode, qui évite le formalisme excessif et préserve la finalité réparatrice du régime.

La portée pratique est nette en matière de tableaux amiante. En validant l’absence d’examen complémentaire exigé par le tableau 30 D, la Cour prévient une inflation de conditions non prévues par la loi et protège l’effectivité de la présomption. Le refus d’expertise supplétive, fondé sur l’article 146 du code de procédure civile, fixe une ligne de partage claire: l’investigation médicale ne pallie pas une carence probatoire, sauf élément sérieux mis au débat. Enfin, la rigueur demandée à l’employeur sur l’exposition, combinée à l’autorité de l’enquête, incite à documenter le risque par des éléments contemporains et spécifiques au poste. L’arrêt souligne encore l’orthodoxie procédurale du raisonnement lorsqu’il précise: « Il sera enfin observé que l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable […] n’a pas pour autant fait obstacle au dépôt de son recours devant la juridiction sociale. » Par cette construction, la Cour d’appel de Grenoble confirme une ligne équilibrée, protectrice du régime des tableaux, sans renoncer aux exigences de preuve pertinentes et contrôlables.

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Hassan KOHEN
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