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La chambre des affaires familiales de la Cour d’appel de Grenoble, par arrêt du 18 juin 2025, confirme en partie un jugement du juge aux affaires familiales de Valence refusant le partage, tout en réévaluant la créance de l’épouse. Les époux s’étaient mariés en 2011 sous le régime de la séparation de biens. La résidence séparée a été fixée en 2017 et le divorce prononcé en 2019, avec effet à la date de l’ordonnance de non-conciliation. L’épouse soutenait avoir financé d’importants travaux sur l’immeuble personnel de son conjoint, acquis avant le mariage. Elle sollicitait la liquidation et le partage, ou subsidiairement la fixation d’une créance substantielle. L’époux s’opposait au partage, contestait l’ampleur des décaissements invoqués, et revendiquait ses propres contributions.
La procédure a conduit le premier juge à écarter le partage, faute d’indivision, tout en retenant une créance limitée en faveur de l’épouse. En appel, l’épouse maintenait la demande de partage, ou, à défaut, la fixation d’une créance de plus de trente-six mille euros, en discutant la portée de la clause de contribution aux charges et la preuve des paiements. L’époux sollicitait la confirmation du rejet du partage et la limitation de la créance, au regard des pièces et de ses apports.
La question posée tient, d’une part, à l’existence éventuelle d’une indivision née de travaux financés par un époux sur le bien propre de l’autre, au regard du principe d’accession. D’autre part, elle concerne l’évaluation d’une créance entre époux séparés de biens, en présence d’une clause de présomption d’exécution des charges du mariage et sous le contrôle des règles de preuve.
La cour refuse le partage en relevant que le bien, acquis avant le mariage, demeure propre, l’accession emportant l’incorporation des travaux au profit du propriétaire. Elle n’admet qu’une créance circonscrite, après déduction des dépenses relevant des charges du mariage et exclusion des paiements non justifiés ou effectués via le compte joint sans traçabilité personnelle. La somme est fixée à 9 937 euros, sans indemnité procédurale, chaque partie supportant ses dépens. L’analyse s’organise autour de l’exclusion du partage faute d’indivision, puis de la délimitation de la créance à l’aune des charges et de la preuve.
I. L’exclusion du partage faute d’indivision
A. Le bien propre et le principe d’accession
La cour constate que l’immeuble, acquis avant le mariage, demeure un bien propre de son titulaire, ce qui commande l’application de l’accession. Elle cite l’article 551 du code civil, selon lequel « tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire ». Le raisonnement se structure donc autour de l’affectation intrinsèque des travaux à la chose, sans création d’un droit réel au profit du financeur. La patrimonialité reste unitaire, malgré l’apport de fonds personnels par l’autre époux.
Cette solution écarte utilement la confusion entre financement et titularité, qui ne saurait naître que d’un acte translatif ou d’un titre. La cour souligne que la revendication d’une indivision sur la base des seuls travaux ne peut prospérer. Elle rappelle aussi que « le partage est exclu lorsque la situation juridique n’est pas une indivision », la communauté d’intérêts réels supposant des droits de même nature sur une même masse. L’option retenue, classique, réaffirme la clarté des régimes matrimoniaux et la sécurité de l’accession.
B. Le refus du partage au regard de l’article 815 du code civil
La cour rappelle le texte de principe: « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ». La citation éclaire le syllogisme. Encore faut-il une indivision préexistante, ce que l’accession précisément dément. L’absence de masse indivise conduit mécaniquement au rejet de la demande en partage, sans examen d’une prétendue copropriété de fait née des améliorations.
La motivation se conclut nettement par cette formule, dénuée d’ambiguïté: « Il n’a ainsi pu en résulter la création d’une indivision ». Le terrain utile se déplace dès lors vers les créances personnelles, seules susceptibles d’équilibrer, le cas échéant, les flux patrimoniaux au sein d’un régime de séparation de biens. La continuité avec le premier jugement se trouve confirmée sur ce point central.
II. La délimitation de la créance au prisme des charges du mariage et de la preuve
A. La clause de contribution et la présomption d’exécution
Le contrat de mariage stipule la contribution proportionnelle aux charges conformément aux articles 214 et 1537, et prévoit surtout la présomption d’exécution: « Chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage ». Cette clause infléchit le champ des remboursements possibles, en limitant le recours du financeur aux seules dépenses excédant la charge qui lui incombe.
La cour en tire une conséquence rigoureuse. Les achats de bricolage modestes, la contrepartie de travaux réalisés par l’autre époux, et les interventions personnelles relèvent de la contribution, sauf disproportion caractérisée. Une partie des sommes alléguées se trouve donc absorbée par les charges ordinaires, en cohérence avec la présomption convenue. La créance n’est reconnue qu’au-delà de ce périmètre, dans une logique de stricte réparation.
B. La traçabilité des fonds et l’exclusion des paiements non individualisés
Le contrôle probatoire opéré par la cour est exigeant. Les règlements effectués en espèces ne sont pas retenus, faute d’imputation certaine à des factures identifiées. Les mouvements opérés via le compte joint demeurent inopérants, sauf preuve que les crédits proviennent exclusivement des deniers personnels du demandeur. À défaut de traçabilité, l’action en remboursement échoue partiellement, ce qui prévient les doubles comptes.
Restent, à titre probant, une facture réglée personnellement, ainsi que des dépenses précisément reconnues par l’autre époux. La cour en dresse une liste claire, où figure notamment « 3.542 euros au titre du jacuzzi ». Ce faisceau permet la fixation d’une somme globale, après retranchement des dépenses qualifiées de charges du mariage, et au regard des seuls éléments établis. Le quantum arrêté valant « réformation » partielle du jugement, l’équilibre retenu concilie les exigences de preuve et la prévisibilité du régime.
L’arrêt articule ainsi, sans excès, l’orthodoxie du droit des biens avec les contraintes du droit matrimonial. La fermeté sur l’indivision et l’accession garantit la cohérence des titres, tandis que la prudence probatoire et la portée mesurée de la clause de charges assurent une indemnisation ciblée et vérifiable.