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Par un arrêt rendu le 18 juin 2025, la Cour d’appel de Grenoble a statué sur une demande de recel de communauté formée après un divorce par consentement mutuel. Les ex‑époux s’étaient mariés en 1998, avaient acquis des biens immobiliers, puis avaient divorcé en 2017, la convention fixant ses effets au 1er décembre 2016. Quelques années plus tard, l’ex‑épouse a assigné son ancien conjoint pour recel, dénonçant l’omission d’actifs financiers lors des opérations liquidatives. Le premier juge avait déclaré l’action irrecevable. La cour d’appel infirme, déclare l’action recevable, mais la dit non fondée, et rejette, au passage, une demande de production complémentaire de pièces.
La question posée tient aux conditions de mise en œuvre du recel de communauté prévu par l’article 1477 du code civil, lorsque les époux ont signé une convention liquidative contenant une clause de renonciation générale. La Cour précise, d’abord, l’articulation entre la force obligatoire de la convention homologuée et la recevabilité d’un partage complémentaire. Elle rappelle ensuite l’exigence d’une omission délibérée d’actifs communs, révélatrice d’une intention de soustraire des biens au partage. La solution, nette, s’articule autour de deux énoncés clés. D’une part, la Cour affirme que, malgré la clause de quittance, « il est de principe que si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, un ex‑époux demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l’état liquidatif ». D’autre part, elle retient que « le recel de communauté suppose l’omission délibérée d’un ou de plusieurs effets de la communauté au moment de l’inventaire ou du partage ». Constatant l’absence de preuve d’une omission, elle juge l’action non fondée et tranche, au dispositif, en ces termes: « Déclare l’action recevable » puis « La dit non fondée ».
I. Recevabilité de la demande et cadre normatif du recel
A. Clause liquidative et recevabilité du partage complémentaire
La convention liquidative signée le 5 décembre 2016 comportait une clause générale par laquelle « tous les comptes sont définitivement réglés entre eux […] Chacun des copartageants se reconnaît entièrement rempli de ses droits et renonce expressément à élever dans l’avenir une contestation à ce sujet ». La Cour rappelle cependant que cette stipulation ne fait pas obstacle, par principe, à une demande de partage complémentaire visant des biens omis. Elle énonce que « si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, un ex‑époux demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l’état liquidatif ».
Cette affirmation préserve l’équilibre entre la sécurité de la convention de divorce et la complétude du partage. La solution refuse la remise en cause globale de l’accord, tout en laissant subsister une voie étroite pour les éléments réellement passés sous silence.
B. Définition du recel et charge de la preuve pesant sur le demandeur
La Cour rappelle la définition opératoire du recel de communauté. Elle cite que « le recel de communauté suppose l’omission délibérée d’un ou de plusieurs effets de la communauté au moment de l’inventaire ou du partage, dans le but de se les approprier exclusivement ». Elle précise, en conséquence, la démarche probatoire: « L’appelante doit ainsi démontrer au préalable que des éléments d’actifs n’ont pas été portés à sa connaissance à l’occasion du partage de la communauté ».
Appliquant ce cadre, la Cour examine tour à tour les actifs dénoncés. Le plan d’épargne logement avait été clôturé avant 2000, de sorte qu’aucune valeur commune n’était en cause. S’agissant d’un livret réglementé, la Cour retient que l’existence ne pouvait être ignorée, au regard d’un dossier de crédit où figuraient les avoirs financiers du couple. Pour l’épargne salariale, l’analyse conjugue chronologie des virements et objet du financement, la Cour rappelant que des versements identifiés « Virt Rachat » avaient servi un apport immobilier substantiel. La connaissance par l’ex‑épouse en résultait, selon les juges. La conclusion tombe, sèche: « En conséquence, l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une omission d’un actif ». Le dispositif s’aligne et « La dit non fondée ».
II. Appréciation de la méthode retenue et portée de la solution
A. Contrôle probatoire, refus de mesures complémentaires et cohérence d’ensemble
La Cour exerce un contrôle ferme sur les offres de preuve et rejette toute investigation superflue. À propos de l’épargne salariale, elle considère qu’un relevé « apparaît authentique […] contenant des éléments très précis », de sorte que « La demande de communication de pièces sera en conséquence rejetée ». La démarche privilégie la fiabilité des pièces déjà versées et l’objectivation des flux bancaires, appréciés à l’aune de leur finalité économique.
Sur le fond, la grille retenue articule intention dolosive et connaissance effective. La Cour ne se contente pas d’affirmer l’absence d’omission; elle rattache son appréciation à des marqueurs concrets: clôture ancienne d’un produit d’épargne, traçabilité de virements, information livrée lors d’un crédit immobilier. L’approche est mesurée, centrée sur la preuve d’une volonté de dissimulation et non sur de simples discordances patrimoniales.
B. Incidences pratiques pour les divorces par consentement et pour l’invocation du recel
La décision offre plusieurs enseignements opérationnels, utiles aux praticiens des liquidations amiables. D’abord, elle confirme que la clause de renonciation globale ne verrouille pas toute action ultérieure, lorsque des biens auraient été réellement omis. Ensuite, elle élève le seuil probatoire du recel, qui ne saurait résulter d’une découverte postérieure de produits d’épargne connus, inactifs ou affectés à des opérations connues du couple.
Le rappel de l’article 1477 du code civil, cité par la Cour, conduit à réserver la sanction aux hypothèses de dissimulation intentionnelle. La Cour pose les jalons d’une preuve exigeante, orientée sur l’occultation volontaire au moment du partage, et sur la volonté de soustraire l’actif à l’égalité. À l’inverse, la connaissance antérieure, déduite de dossiers de crédit ou de flux affectés à des apports immobiliers, exclut l’élément intentionnel. La portée se double d’un avertissement probatoire: la requête ne prospère ni sur des présomptions vagues ni sur des allégations relatives à la capacité financière de l’ex‑époux.
Enfin, l’économie du dispositif fixe un cadre clair. La Cour « Déclare l’action recevable » malgré la clause, mais « La dit non fondée » faute de preuve d’un recel au sens strict. La rigueur affichée renforce la sécurité des partages conventionnels tout en ménageant, dans des cas d’omission avérée, la voie d’un partage complémentaire précisément circonscrit.