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Par arrêt du 19 juin 2025, la chambre commerciale de la Cour d’appel de Grenoble se prononce sur la mise en jeu d’un cautionnement souscrit en garantie d’un prêt professionnel. Une banque a financé l’acquisition d’un véhicule par une société, le dirigeant s’étant porté caution solidaire pour un montant identique et une durée de soixante mois. À la suite de la liquidation judiciaire du débiteur principal, l’établissement de crédit a déclaré sa créance puis a poursuivi la caution en paiement.
Le tribunal de commerce, par jugement du 26 avril 2024, a condamné la caution au paiement d’une somme supérieure à quinze mille euros, outre intérêts, capitalisation et frais. La caution a interjeté appel, contestant le quantum de la dette, invoquant la disproportion manifeste de son engagement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information annuelle. La banque a soutenu la justification de sa créance, l’absence de disproportion au regard des revenus et du patrimoine déclarés, et la régularité de l’information annuelle.
La juridiction d’appel confirme la validité du cautionnement et rejette le grief de disproportion, mais prononce la déchéance des intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2021, avec imputation prioritaire des paiements sur le capital. Elle fixe en conséquence la somme due à 13 447,65 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 2 janvier 2024, et refuse des délais de paiement.
I. La validité de l’engagement de caution au regard de la disproportion
A. Les critères d’appréciation et le fardeau de la preuve
La Cour rappelle d’abord la charge probatoire, dans des termes généraux et constants: « Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Cette grille commande l’examen du quantum, mais aussi la vérification d’une éventuelle disproportion lors de la souscription.
Elle énonce ensuite la règle de fond en reprenant la lettre du texte applicable: « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » L’appréciation est globale et contextualisée, intégrant revenus, charges et actifs pertinents.
La décision insiste sur la prise en compte du patrimoine social indirect, souvent discutée en pratique. Elle précise que « Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein d’une Sci doivent être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement. » Le raisonnement se clôt par un critère de couverture patrimoniale décisif: « Dès lors que, ainsi circonscrit, le patrimoine de la caution couvre le montant de ses engagements, ceux-ci sont jugés non disproportionnés. »
B. L’application aux éléments de revenus, de charges et de patrimoine
Appliquant ces principes, la Cour retient des revenus salariaux et fonciers cumulés excédant quarante‑sept mille euros l’année précédant la souscription, des droits indivis sur la résidence principale et la détention de parts d’une société civile immobilière. Elle neutralise des emprunts souscrits postérieurement, non pertinents pour apprécier la situation au jour de l’engagement. Elle écarte également l’invocation impropre de textes relatifs aux conditions de la caution à fournir ou aux modalités de recouvrement.
La motivation est nette et se clôt par une formule qui synthétise l’insuffisance probatoire de la caution: « Il échoue donc à démontrer que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. » Cette solution s’inscrit dans un courant jurisprudentiel attentif à l’exact périmètre temporel de l’examen, sans éluder les actifs indirects mais disponibles, tels des parts sociales.
II. Les effets du manquement à l’information annuelle de la caution
A. L’étendue de l’obligation et sa permanence dans le temps
La Cour rappelle l’obligation d’information annuelle dans des termes précis, qui structurent la sanction: « l’établissement de crédit est tenue de faire connaître à la caution avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation cautionnée ainsi que le terme de son engagement. » Elle en déduit la conséquence attachée au défaut de diligence: « Le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, déchéance des pénalités et des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, à l’égard de la caution, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
L’obligation se prolonge jusqu’à extinction de la dette, indépendamment d’événements procéduraux ultérieurs, selon un principe confirmé: « En application de ces textes, l’information est due jusqu’à l’extinction de la dette, même après condamnation définitive de la caution ou après admission de la créance à la procédure collective du débiteur (Cass. ch. mixte, 17 nov.2006, n° 04-12.863). » Le cadre normatif est ainsi fermement circonscrit.
B. La preuve de l’envoi et la mise en œuvre des sanctions
S’agissant de la preuve, la Cour exige plus que la simple production de modèles ou de copies. Elle relève que « Toutefois, la simple productions de la copie des lettres d’information ne suffit pas à justifier que la banque a accompli lesformalités prévues par les textes susvisés. » La démonstration appelle un justificatif de l’acheminement effectif, tel un envoi recommandé, un accusé ou une preuve équivalente.
La sanction est alors appliquée avec précision chronologique et financière. La juridiction « Prononce la déchéance des intérêts et pénalités échus depuis le 31 mars 2021 et dit que les paiements effectués par le débiteur depuis cette date s’imputent sur le capital. » Le calcul retient un capital restant dû au 31 mars 2021 de 34 396,95 euros, des versements postérieurs à imputer prioritairement au principal pour 20 949,30 euros, d’où un solde de 13 447,65 euros. La rectification du montant dû entraîne l’infirmation partielle, tout en confirmant la validité du cautionnement.
Cette solution conjugue exigence probatoire et protection mesurée de la caution, sans priver le créancier de son principal. Elle illustre une ligne constante: la sanction de la carence d’information est automatique et effective, mais strictement cantonnée aux intérêts et pénalités concernés, avec une imputation protectrice sur le capital.