Cour d’appel de Grenoble, le 24 juillet 2025, n°25/01628

La Cour d’appel de [Localité 5], par ordonnance du 24 juillet 2025, statuant en matière sociale, est saisie d’un désistement d’appel formé contre un jugement prud’homal du 28 mars 2025. L’appel avait été interjeté le 28 avril 2025, avant que l’appelant ne signifie, par conclusions transmises le 25 juin 2025, qu’il se désistait de son recours. L’intimé n’était pas représenté. Il est constant que « Il n’y a pas eu d’appel incident formulé antérieurement ; », circonstance procédurale décisive pour apprécier les effets du désistement.

La juridiction retient que le désistement entraîne extinction de l’instance d’appel et vaut acquiescement au jugement de première instance. Elle énonce en ce sens que « Il y a donc lieu de constater que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraine l’extinction de l’instance ; ». Au soutien, l’ordonnance vise « les articles 400 à 404 du code de procédure civile, » relatifs à l’acquiescement. Dans son dispositif, elle « CONSTATONS l’extinction de l’instance ; » et « LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant, sauf meilleur accord entre les parties. ». La question posée tient donc au régime du désistement d’appel et à son articulation avec l’acquiescement, ainsi qu’à ses conséquences, notamment quant aux dépens et à l’éventuel appel incident.

I. Le désistement d’appel, acte unilatéral d’extinction de l’instance

A. Conditions et encadrement procédural du désistement

Le désistement d’appel est un acte de disposition de l’instance, qui doit être non équivoque et dépourvu de réserves. En l’espèce, il ressort de la motivation que l’appelant a exprimé son retrait par conclusions, transmises par voie électronique, sans condition apparente ni contrepartie alléguée. Cette modalité satisfait aux exigences de forme applicables en procédure écrite, dès lors que la manifestation de volonté est claire et consignée au dossier.

La compétence pour en tirer les effets appartient au conseiller de la mise en état, qui statue par ordonnance lorsque l’instance est en cours de préparation. L’ordonnance ici commentée s’inscrit dans ce cadre, en tirant les conséquences procédurales immédiates du retrait, sans excéder le périmètre des pouvoirs d’administration de l’instance. Le renvoi aux textes relatifs à l’acquiescement n’altère pas la nature du désistement, mais éclaire ses effets au regard du droit positif.

B. Effets immédiats du désistement sur l’instance d’appel

L’effet principal du désistement est l’extinction de l’instance d’appel, qui cesse sans jugement sur le fond à ce stade procédural. L’ordonnance le rappelle expressément en décidant « CONSTATONS l’extinction de l’instance ; », formulation qui consacre la caducité des actes de la procédure d’appel, hors ceux produisant des effets propres. Cet effet met un terme à la saisine de la juridiction du second degré, sans préjudice de la survie du jugement frappé d’appel.

L’extinction suppose toutefois l’absence d’obstacle procédural, notamment la présence d’un appel incident. La juridiction vérifie ce point et affirme que « Il n’y a pas eu d’appel incident formulé antérieurement ; », ce qui exclut la continuation autonome de la procédure au bénéfice de l’intimé. En sens inverse, un appel incident antérieur au désistement aurait maintenu l’instance pour ce seul chef, sous réserve de son périmètre et de sa recevabilité. La décision se montre ainsi conforme à l’économie du double degré de juridiction.

II. Le désistement d’appel comme vecteur d’acquiescement et ses conséquences

A. Le lien entre désistement et acquiescement au jugement

Au-delà de l’extinction de l’instance, la Cour rattache le désistement à l’acquiescement au jugement attaqué. Elle le formule sans détour : « DISONS que le désistement emporte acquiescement au jugement rendu le 28 mars 2025 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de GRENOBLE ; ». Cette affirmation s’accorde avec les articles 400 à 404 du code de procédure civile, visés dans l’ordonnance, qui régissent l’acceptation d’une décision de justice par la partie défaillante au second degré.

L’acquiescement produit des effets substantiels, distincts de l’extinction de l’instance. Il confère autorité définitive au jugement de première instance, ferme la voie des recours ordinaires et interdit la remise en cause ultérieure des chefs non réservés. Il suppose un désistement pur et simple, dépourvu de réserves ou de contestations parallèles, situation qui ressort ici des termes de la motivation. En adoptant cette lecture, la Cour s’aligne sur une jurisprudence constante qui assimile le retrait de l’appel à une acceptation de la décision entreprise.

B. Conséquences pratiques: dépens, stabilité et articulation avec l’appel incident

Sur les dépens, la solution retient un principe d’équité procédurale. L’ordonnance statue en ces termes: « LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant, sauf meilleur accord entre les parties. ». L’allocation se justifie par l’initiative du recours et du retrait, qui a suscité des frais conservatoires. La mention d’un éventuel accord ménage la possibilité d’une répartition amiable, fréquente lorsque le désistement intervient à la suite d’un arrangement extrajudiciaire.

L’articulation avec l’appel incident est précisée en amont par la constatation de son absence. La déclaration selon laquelle « Il n’y a pas eu d’appel incident formulé antérieurement ; » emporte que le retrait du principal assèche la procédure. À l’inverse, l’existence d’un appel incident maintiendrait l’instance dans ses limites propres, le désistement du principal demeurant sans effet extinctif à son égard. Cette précision protège l’initiative de l’intimé et prévient les stratégies dilatoires.

La solution renforce enfin la stabilité des décisions prud’homales lorsque l’appelant renonce en cours d’instance. L’acquiescement consécutif cristallise les droits et obligations issus du jugement, autorisant sa mise à exécution sans aléa procédural. Le renvoi aux textes sur l’acquiescement confère une base normative explicite à cette consolidation, en assurant une cohérence entre le régime des actes de disposition et la finalité d’économie de la procédure.

Le raisonnement retenu par la Cour d’appel de [Localité 5] présente ainsi une articulation nette entre acte procédural et effet substantiel. La reconnaissance que le désistement d’appel, en l’absence d’appel incident, éteint l’instance et vaut acquiescement, s’inscrit dans une logique de prévisibilité. Elle préserve les intérêts légitimes de l’intimé et garantit l’autorité du premier jugement, tout en réservant l’autonomie d’un éventuel recours incident déjà formé. Par cette ordonnance, la juridiction rappelle avec sobriété que le retrait du recours n’est pas un simple geste procédural, mais un choix définitif quant au sort de la décision entreprise.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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