Cour d’appel de Grenoble, le 24 juin 2025, n°24/01250

La Cour d’appel de Grenoble, première chambre civile, le 24 juin 2025, statue sur l’appel d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Vienne le 7 mars 2024. Le litige naît d’un bail d’habitation conclu en 2013, suivi d’impayés, d’un jugement de 2018 assorti de l’exécution provisoire et d’une saisie-attribution pratiquée en juin 2023. Après une première assignation de contestation délivrée le 7 juillet 2023 pour une audience inexistante, puis une seconde en septembre, le juge de l’exécution a déclaré la contestation forclose. Les appelants soutiennent la recevabilité de leur action, l’absence de titre exécutoire ou, subsidiairement, la nécessité d’une mainlevée au moins partielle et l’octroi de délais de grâce. La cour infirme l’irrecevabilité, admet la recevabilité, mais valide la saisie, refuse les délais et les dommages et intérêts. La question de droit porte sur la computation du délai de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, la qualification du titre exécutoire, l’effet attributif de la saisie et les conséquences sur la qualité à agir du cotitulaire d’un compte joint.

La cour rappelle que « Il résulte de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution que les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, à peine d’irrecevabilité. » Elle précise encore que « Le délai d’un mois prévu par ce texte qui est un délai de procédure et non un délai de prescription […] n’est susceptible ni d’interruption ni de suspension à moins que le législateur n’en dispose autrement. » Elle juge cependant que « Le délai de contestation d’un mois d’une saisie-attribution étant un délai pour agir, il est interrompu par la seule délivrance de l’assignation », ce qui sauve la recevabilité malgré l’audience inexistante. Sur le fond, la cour retient que le jugement de 2018 « constitue en conséquence un titre exécutoire régulier pour fonder la saisie-attribution contestée », bien que l’une des dispositions ait énoncé « seront solidairement tenus » sans utiliser le verbe « condamner ». Elle consacre enfin l’effet attributif immédiat de la saisie, en retenant qu’« en application de l’article L.211-2 du même code, l’acte de saisie emporte […] attribution immédiate au profit du saisissant », ce qui exclut des délais pour la fraction déjà attribuée. Le compte joint demeure saisissable, car « Les fonds déposés sur un compte joint des époux sont présumés communs et saisissables », de sorte que la mainlevée partielle sollicitée est refusée et les demandes indemnitaires écartées.

I. Recevabilité de la contestation et régularité du titre
A. Le délai d’un mois et l’effet interruptif de l’assignation
La cour distingue utilement la nature procédurale du délai, insusceptible de suspension, et son interruption par l’acte d’assignation. Elle énonce que « Le délai d’un mois […] est un délai de procédure » tout en précisant que l’assignation délivrée dans le mois suffit, l’enrôlement ne servant qu’à saisir le juge. La solution articule les articles 640 et suivants du code de procédure civile avec R.211-11 CPCE, en réconciliant la rigueur du délai et l’effectivité du droit au juge.

Cette interprétation préserve la finalité de la sanction de forclusion sans ériger un formalisme excessif autour de la mention d’audience. La critique des appelants contre la forclusion initiale est donc accueillie avec mesure. L’audience inexistante aurait pu justifier une nullité de forme, mais l’absence de grief écarte la caducité. La cour choisit une approche téléologique et pragmatique, centrée sur l’acte interruptif et la double dénonciation exigée par le texte.

B. Le jugement de 2018 comme titre exécutoire malgré une rédaction imparfaite
La difficulté naissait d’un dispositif mêlant condamnations chiffrées et une formule à l’indicatif futur pour l’indemnité d’occupation. La cour refuse de modifier le dispositif, conformément au principe rappelé par l’article R.121 du CPCE, et se borne à en assurer l’exécution. Elle juge que la formule « seront solidairement tenus » ne laisse « pas d’équivoque » quant à la condamnation.

La solution s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de la cohérence du dispositif appréhendé avec sa motivation. Elle évite un formalisme déraisonnable qui ruinerait la sécurité des titres assortis de l’exécution provisoire. On peut approuver l’exigence de clarté du titre, mais la cour conserve une lecture raisonnable lorsque la portée normative ressort de l’économie du dispositif et du contexte de résolution de la clause résolutoire.

II. Portée de la validation de la saisie et effets procéduraux
A. Effet attributif immédiat et refus des délais de grâce
La cour rappelle avec netteté que « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant ». Cette règle ferme interdit l’octroi de délais pour la fraction déjà attribuée entre les mains du tiers saisi. Le juge de l’exécution demeure compétent pour accorder des délais sur le reliquat non couvert, mais l’utilité concrète dépend de l’assiette effectivement bloquée.

Cette articulation renforce la finalité de la saisie-attribution comme voie d’exécution rapide des créances liquides et exigibles. La motivation rejette toute confusion entre le temps de la contestation et l’effet translatif de la mesure. La solution est classique et cohérente, même si elle pèse sur les débiteurs en difficulté, car le droit positif privilégie l’effectivité des titres exécutoire.

B. Compte joint, qualité à agir et limites des demandes indemnitaires
La cour admet la qualité à agir du cotitulaire du compte joint, affecté par l’indisponibilité des fonds, et la qualité à défendre du co-créancier désigné dans l’acte de saisie. Elle rappelle que « Les fonds déposés sur un compte joint des époux sont présumés communs et saisissables », en l’absence de preuve de la provenance exclusive des avoirs. La mainlevée partielle est écartée, faute d’isolation des revenus et de contestation efficace des dénonciations.

Les demandes indemnitaires sont rejetées, la mesure n’étant ni abusive ni irrégulière en la forme. La cour constate un titre valable, une créance liquide et exigible, et une procédure conforme aux prescriptions. Cette rigueur est conforme au régime des articles 1240 du code civil et L.111-7 du CPCE, la faute demeurant introuvable en l’absence d’excès manifeste dans l’exercice d’un droit reconnu et correctement mis en œuvre.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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