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Par un arrêt du 5 août 2025, la cour d’appel de Grenoble, chambre sociale, se prononce sur la requalification d’une relation en contrat de travail et ses suites. Le litige naît au sein d’une société exploitant une mercerie, où la demanderesse affirme avoir dispensé des cours de tricot et assuré des ventes pendant plusieurs années, avant de cesser toute activité au 31 mars 2021. Saisie, la juridiction prud’homale de Valence a rejeté la requalification et jugé prescrite la demande de résiliation judiciaire. En cause d’appel, la salariée alléguée réclame la reconnaissance d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel, la résiliation judiciaire à la date de son départ, et les rappels et indemnités corrélatifs, tandis que la société oppose principalement la prescription et conteste toute subordination ou rémunération. La cour confirme le rejet de la requalification, écarte la fin de non‑recevoir relative à la prescription de l’action en qualification, n’examine pas la prescription de la résiliation, rejette l’abus de procédure et statue sur les dépens et frais irrépétibles.
I. Les critères du contrat de travail et la charge de la preuve
A. Principes directeurs rappelés par la juridiction
La cour réaffirme d’abord l’autonomie de la qualification juridique et l’office du juge. Elle énonce que « La qualification de contrat de travail étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé par convention ». Elle rappelle ensuite que l’intitulé convenu par les parties importe peu, l’essentiel résidant dans la réalité des conditions d’exécution, le juge appréciant un faisceau d’indices pertinent. En ce sens, « Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». L’existence d’un service organisé peut constituer un indice lorsque l’employeur en fixe unilatéralement les modalités, ce qui parachève le cadre de référence.
La décision précise aussi la répartition du fardeau probatoire lorsque aucun écrit n’existe. Elle indique qu’« En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve ». Le mode de preuve reste ouvert, ce que rappelle le considérant selon lequel « La preuve du contrat de travail est libre ». Ce rappel méthodologique, sobre et complet, structure la suite de l’analyse et conditionne l’issue des prétentions indemnitaires attachées.
B. Application aux prestations litigieuses et appréciation des éléments
La cour examine successivement les activités de cours, les modalités de paiement alléguées et les ventes prétendues. S’agissant des cours dispensés dans les locaux de la mercerie, les courriels commerciaux relatifs à des dates, tarifs et créneaux ne suffisent pas à établir que la société aurait déterminé unilatéralement les conditions d’exécution. L’argument tiré d’une publicité adressée à la clientèle ne permet pas, à lui seul, d’inférer des directives opposables à la prestataire ni un contrôle effectif.
Les pièces relatives aux chèques réglés par les clientes pour les cours n’emportent pas davantage la conviction. Leur remise au magasin, parfois complétés par la gérante au nom de l’intervenante, ne démontre pas le versement d’une rémunération par l’entreprise, mais seulement un canal de paiement toléré. L’arrêt souligne l’absence de preuve d’un salaire, même occasionnel, imputable à l’employeur prétendu. La matérialité d’un ticket de caisse isolé n’infirme pas l’économie d’ensemble, car il ne caractérise ni un pouvoir disciplinaire ni un encadrement hiérarchique.
Quant aux activités de vente, les attestations produites se révèlent imprécises ou dépourvues des garanties de l’article 202 du code de procédure civile, et ne décrivent pas des faits personnels, datés et circonstanciés permettant de constater des horaires imposés, des consignes détaillées, un reporting, ou des sanctions. Les échanges de messages versés ne révèlent ni directives ni contrôles. L’ensemble ne forme pas un faisceau d’indices concordants, constant et suffisant. La cour en déduit que font défaut à la fois la subordination et la rémunération, deux piliers indissociables de la qualification. La demande de requalification est donc rejetée, ce qui entraîne l’échec des prétentions accessoires relatives aux rappels de salaires, à la résiliation judiciaire et aux indemnités de rupture.
II. Prescription de l’action en qualification et portée de la solution
A. Recevabilité de l’action en qualification
La cour tranche la fin de non‑recevoir en s’appuyant sur l’articulation entre prescription civile et droit du travail. Elle rappelle que « Il est jugé qu’il résulte de la combinaison de ces textes que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil ». Elle fixe ensuite un point de départ conforme au critère matériel dégagé par la jurisprudence de la chambre sociale, en précisant que « Cette qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé ». La cessation de la relation en mars 2021 fonde logiquement la recevabilité d’une saisine en mai 2022, dans le délai quinquennal, sans que l’on transpose le délai biennal de l’article L. 1471‑1, inapte à régir une action de pur statut.
La solution manifeste une cohérence avec les décisions antérieures de la haute juridiction auxquelles l’arrêt se réfère, et renforce la sécurité juridique des salariés allégués en clarifiant le régime applicable. Elle évite de priver de juge des situations où l’ambiguïté contractuelle n’est pleinement appréciable qu’à la rupture, ce qui répond à l’exigence de connaissance des faits déterminants.
B. Conséquences procédurales et appréciation critique
Le rejet de la requalification dispense la cour de statuer sur la prescription de l’action en résiliation judiciaire, les demandes subséquentes s’éteignant par voie de conséquence. L’argument tiré de l’abus du droit d’ester est, lui, écarté par une grille classique. L’arrêt rappelle que « En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice qui suppose la démonstration d’une faute ». La contestation sincère d’une qualification complexe ne révèle ni intention malveillante ni légèreté blâmable, de sorte que l’indemnisation sollicitée est refusée. Les dépens et frais irrépétibles sont proportionnellement alloués à la partie gagnante, ce qui reflète l’économie du litige et la stabilité des principes.
La valeur de la décision tient d’abord à la netteté du raisonnement probatoire. La cour exige des indices concrets et concordants de subordination, sans ériger en preuve décisive des éléments périphériques, comme la communication commerciale ou la simple centralisation de paiements. Cette rigueur prévient la confusion entre une prestation autonome et une intégration salariale, particulièrement dans les contextes de cours, d’ateliers et de ventes annexes. Elle invite, corrélativement, les demandeurs à documenter minutieusement les consignes, contrôles, comptes rendus et sanctions, ainsi que la source patronale des flux financiers.
La portée de l’arrêt se mesure ensuite à son rappel procédural. En consacrant le délai quinquennal à compter de la cessation, la cour évite l’évaporation prématurée des actions de qualification, souvent intentées après la rupture. Cette clarification limite les fins de non‑recevoir mal ajustées et recentre le débat sur la preuve, cœur du contentieux statutaire. Elle n’affaiblit pas la lutte contre les situations de travail dissimulé, mais en souligne la condition première: établir l’existence d’un contrat, par des pièces robustes et conformes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
Au total, l’arrêt articule de manière convaincante la protection de l’ordre public social et l’exigence de certitude probatoire. Il sécurise le régime de prescription des actions de qualification, tout en rappelant, avec sobriété, que l’ombre d’un service organisé ne suffit pas à faire naître la subordination en l’absence de directives, de contrôle et de salaire imputables à l’employeur.