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La Cour d’appel de Grenoble, le 5 août 2025, chambre sociale, statue sur l’appel d’une ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Valence du 16 septembre 2024. Une salariée, engagée dans une unité économique et sociale, revendiquait une prime d’intéressement afférente à l’exercice 2022, avec intérêts de retard, abondement, et dommages-intérêts pour paiement tardif. Une rupture conventionnelle avait mis fin au contrat au 15 mars 2023.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par un jugement du 22 mai 2024, et les organes de la procédure collective ont été appelés en la cause. Le juge des référés prud’homal avait fixé des sommes à titre provisionnel au passif. L’institution de garantie mentionnée par le code du travail a interjeté appel. La cour retient la recevabilité de l’appel au regard des articles 490 du code de procédure civile et R. 1455-11 du code du travail, le délai de quinze jours ayant couru dès la notification.
La question tranchée porte sur la compétence du juge des référés prud’homal, après l’ouverture de la liquidation, pour allouer à une salariée des provisions afférentes à une créance d’intéressement devant figurer au relevé des créances. La cour dit n’y avoir lieu à référé, déclare les demandes irrecevables, renvoie au fond, et infirme l’ordonnance. Elle écarte toute application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
I – L’exclusivité du bureau de jugement en présence de créances à relever
A – Le cadre légal et la place résiduelle du référé
Les textes de procédure collective et de garantie salariale organisent une voie spéciale. Les articles L. 625-1 et suivants du code de commerce confient au mandataire, ou au liquidateur, l’établissement des relevés des créances résultant du contrat de travail, avec accès direct au bureau de jugement en cas de litige. La cour rappelle, dans une formule claire, que « Il résulte de ces dispositions que le bureau de jugement du conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur un relevé des créances résultant du contrat de travail ».
La compétence du référé demeure toutefois pour prévenir les atteintes évidentes. La décision énonce expressément que « Cependant, la formation de référé du conseil de prud’hommes reste compétente, même lorsque la société a été placée en liquidation judiciaire, pour prendre toute mesure conservatoire de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite dont elle a caractérisé l’existence ». Cette réserve circonscrit l’office du juge de l’évidence aux hypothèses d’urgence et de trouble caractérisé, sans empiéter sur la procédure spéciale du relevé.
B – L’incompétence du référé appliquée à l’intéressement 2022
La cour qualifie l’intéressement comme une créance née de l’exécution du contrat, antérieure à l’ouverture, destinée à figurer au relevé établi par le liquidateur. Elle souligne que sont en cause, non un trouble illicite, mais des demandes de provisions et accessoires du salaire, relevant du fond. Dès lors, la juridiction retient que « Elles sont donc soumises à la procédure définie aux articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de commerce, qui prévoient la compétence exclusive du conseil de prud’hommes en sa formation de jugement pour les contestations sur les créances nées du contrat de travail, excluant ainsi la compétence du juge des référés ».
La conséquence procédurale est nette et complète. La cour conclut en ces termes, parfaitement cohérents avec l’économie des textes spéciaux : « Il résulte de ces développements qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé, de déclarer les demandes irrecevables, de renvoyer les parties à se pourvoir au fond, et d’infirmer l’ordonnance de référé entreprise ». L’ordonnance de référé est donc infirmée en toutes ses dispositions, et les dépens sont supportés par chaque partie pour sa part.
II – La valeur et la portée de la solution
A – Une solution conforme à la jurisprudence sociale
La solution s’inscrit dans une ligne constante assignant au bureau de jugement la connaissance des créances salariales à relever, une fois la procédure collective ouverte. Les références rappelées par la cour confirment cette orientation, qui vise à préserver l’unité de la vérification des créances et la cohérence de la garantie. L’affirmation selon laquelle « Il résulte de ces dispositions que le bureau de jugement du conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur un relevé des créances résultant du contrat de travail » exprime un principe d’ordre public procédural.
La clause de sauvegarde du référé demeure utile, mais strictement cantonnée. La citation précitée relative au trouble manifestement illicite circonscrit l’exception à des hypothèses distinctes de la demande de provision sur créance salariale. La cour articule ainsi, sans contradiction, la protection urgente des salariés et la discipline du traitement collectif des dettes.
B – Des enseignements pratiques pour le contentieux de l’intéressement
La décision clarifie la voie procédurale pour les demandes d’intéressement en contexte de liquidation. Le salarié doit viser l’inscription au relevé et, en cas de contestation, saisir directement le bureau de jugement, avec les organes de la procédure en cause. Le référé ne peut suppléer cette voie lorsque l’objet porte sur l’évaluation d’une créance relevant du relevé et non sur un trouble caractérisé.
L’impact est double pour les acteurs du dossier. D’une part, l’institution de garantie voit son intervention s’inscrire dans le cadre légal strict, conditionnée par le relevé et ses limites. D’autre part, les salariés devront anticiper les délais inhérents à la procédure au fond, en mobilisant, si nécessaire, les mesures conservatoires seulement lorsqu’un trouble manifestement illicite est caractérisé. La rationalisation du contentieux renforce la sécurité du traitement collectif, tout en préservant, par exception, l’outil d’urgence adéquat.