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La Cour d’appel de Grenoble, 5 septembre 2025, statue en matière de protection sociale sur la contestation d’un taux d’incapacité permanente partielle consécutif à une rechute d’accident du travail. Une salariée de production, droitière, a subi en 2018 un accident du poignet droit, consolidé en 2020 avec un taux de 5 %. Après une intervention chirurgicale en 2021, la caisse a fixé en 2022 un taux de 10 % au titre de la rechute.
Saisie, la juridiction de première instance a ordonné une consultation clinique, qui a conclu à 25 % de séquelles médicales et a retenu un taux socio-professionnel de 7 %, fixant le total à 32 %. La Cour d’appel de Grenoble est saisie de l’appel de la caisse qui soutient la pertinence du taux de 10 % en se référant au barème, contestant toute indemnisation de la « perte de force ». L’assurée conclut à la confirmation, soulignant la raideur marquée, les douleurs, la chute de force et la réduction de la prono-supination.
La question est de savoir si, au regard des critères légaux et des barèmes indicatifs, les éléments médicaux constatés au jour de la consolidation justifient un taux médical de 25 %, complété d’un taux socio-professionnel de 7 %. La cour confirme la décision entreprise. Elle rappelle que « le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation », puis retient l’impotence fonctionnelle quasi totale du poignet dominant, la diminution des amplitudes et de la prono-supination, et valide le cumul barémique applicable. Elle souligne enfin que « il n’a pas été apporté par la caisse d’éléments probants » de nature à ébranler l’évaluation de l’expert, tout en justifiant le coefficient professionnel au regard de l’âge, de l’emploi perdu et des qualifications.
I. Le contrôle juridictionnel du taux médical au regard des critères légaux et barémiques
A. La fixation au jour de la consolidation et l’office du juge
La cour rappelle avec netteté que « le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation […] sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs ». Le point de droit est classique, mais décisif, car il borne la preuve utile et recentre l’analyse sur les constatations médicales contemporaines de la consolidation. L’office du juge consiste alors à confronter les données cliniques aux barèmes indicatifs, sans s’y laisser lier, mais en s’y référant avec constance.
Dans l’espèce, l’examen clinique ordonné par la juridiction a décrit une atteinte marquée de la fonction du poignet dominant. Sont relevées « une diminution des amplitudes articulaires » et « une perte importante de la force du poignet droit et des doigts cotée – 3 ». La motivation articule ces données avec celles antérieurement relevées par le service médical, y compris « la force musculaire au dynamomètre (en kg) : 0 à droite ». La cohérence temporelle et la convergence des mesures confèrent une force probante supérieure à l’évaluation juridictionnelle.
B. L’articulation poignet/main et le cumul des taux partiels
La cour structure l’application du barème en combinant le chapitre « Poignet » et la section « La main ». Elle rappelle que la prono-supination « a lieu de l’estimer à part » et que « le taux propre résultant de son atteinte s’ajoutera aux réductions de capacité » issues des autres limitations. Cette mention ouvre la voie au cumul prévu, la décision citant la règle selon laquelle « Ces deux taux s’ajoutent aux taux précédents ». La portée est pratique : l’addition n’est pas mécanique, mais elle s’opère lorsque l’atteinte segmentaire et la diminution de la prono-supination se cumulent sans double compte.
Sur ce fondement, l’arrêt entérine un taux médical de 25 %, justifié par la somme des limitations d’amplitude et de prono-supination sur un membre dominant, aggravées par l’altération des prises et de la sensibilité. La cour écarte l’argument tenant à l’absence d’indemnisation spécifique de la seule « perte de force », dès lors que l’impotence fonctionnelle est mesurée dynamiquement via les prises et les amplitudes, et non par le seul symptôme isolé.
II. La preuve de l’atteinte fonctionnelle et la portée du coefficient socio‑professionnel
A. La charge de la preuve et la valeur de la consultation clinique
La cour exige que l’appelant administre des éléments « probants » contraires à l’évaluation concertée et motivée. Elle constate « qu’il n’a pas été apporté par la caisse d’éléments probants permettant de remettre en cause l’évaluation par l’expert », ce qui consacre la primauté d’une consultation juridictionnelle précise, contradictoire et techniquement étayée. La hiérarchie probatoire est claire : en cas de discordance, l’examen clinique détaillé, corrélé aux barèmes, l’emporte sur une appréciation sommaire.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence sociale constante sur l’appréciation souveraine des juges du fond quant aux séquelles et à leur traduction barémique. Elle valorise l’étude dynamique de la main préhensile, la mesure des amplitudes au goniomètre, et l’évaluation des prises, loin d’un simple relevé de doléances. La démonstration, rationnelle et reprise en chiffres, structure la sécurité juridique de la décision.
B. Le coefficient socio‑professionnel et ses conséquences pratiques
Sur le versant professionnel, la cour confirme un taux complémentaire de 7 %. Elle motive par l’âge, la perte de l’emploi et l’absence de qualifications transférables, retenant que l’assurée « ne dispose pas de qualifications autres que manuelles et le taux socio professionnel complémentaire de 7 % […] est justifié ». Le lien de causalité avec le retentissement professionnel de l’atteinte fonctionnelle apparaît direct, au regard d’un poste manuel exigeant force et mobilité fine.
La portée est notable. D’une part, l’arrêt illustre la fonction d’ajustement du coefficient au-delà du taux médical, pour refléter les effets concrets sur l’employabilité. D’autre part, il offre une grille lisible pour les espèces similaires, où le membre dominant, l’âge et la désinsertion professionnelle convergent. La solution, équilibrée, consolide la pratique consistant à réserver le coefficient aux trajectoires entravées, sans le détacher de la matérialité des séquelles.
Ainsi, la Cour d’appel de Grenoble, 5 septembre 2025, combine une lecture rigoureuse du barème et une appréciation concrète de la preuve, confirmant le taux de 32 %, dont 25 % médical et 7 % socio‑professionnel. Le rappel des bornes temporelles de la consolidation, le cumul poignet/main et l’exigence d’éléments contraires probants structurent une méthode pleinement conforme au droit positif.