Cour d’appel de Grenoble, le 8 juillet 2025, n°25/01099

La Cour d’appel de Grenoble, 2e chambre civile, a rendu le 8 juillet 2025 un arrêt en matière de surendettement. Il s’agit de l’appel d’un jugement du 13 mars 2025 du juge des contentieux de la protection, déclaré le 21 mars 2025. Le litige oppose un débiteur à plusieurs créanciers, tous non comparants à l’instance d’appel, tandis que l’appelant a comparu en personne. La décision mentionne la tenue des débats selon la procédure avec rapport et précise les modalités du prononcé et des notifications. La question, centrée sur les garanties procédurales de l’appel en surendettement, porte sur la régularité de l’audience sur rapport, la forme du prononcé, et l’information effective des parties. La cour affirme avoir statué après rapport et par mise à disposition au greffe, avec notification par lettre recommandée.

Les faits utiles tiennent au dépôt et au traitement d’un dossier de surendettement, suivi d’une décision du juge des contentieux de la protection, puis d’un appel formé dans le délai légal. L’appelant sollicitait la réformation de la décision entreprise, les créanciers intimés n’ayant pas comparu ni conclu à l’audience d’appel. Il ressort du texte que les débats ont été conduits selon le régime de l’article 945-1 du code de procédure civile, que l’arrêt a été rendu par mise à disposition et que les parties ont été avisées par courrier recommandé. La question de droit tient à la conformité de ces modalités procédurales avec les exigences du procès équitable et du contradictoire en matière de surendettement. La solution se déduit des mentions de l’arrêt, notamment lorsque il est indiqué « conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ; » et encore « Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour. » Le prononcé est effectué « par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. » La notification est expressément annoncée « Notifié par LRAR aux parties. »

I. Le cadre procédural d’appel en surendettement, tel que rappelé par la Cour

A. La tenue des débats sur le rapport du conseiller
La décision consacre l’application du régime de l’article 945-1 du code de procédure civile. L’arrêt relève que l’audience s’est tenue « conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ; ». La formation statue après rapport, ce qui participe de l’efficacité attendue des contentieux à caractère social. Le texte précise aussi que « Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour. » Cette mention atteste la collégialité de la décision, malgré l’économie du débat oral.

B. Le prononcé par mise à disposition et l’information des parties
L’arrêt retient un mode de prononcé désormais classique, en indiquant « Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées […] ». Ce procédé, adossé à l’article 450 du code de procédure civile, garantit la prévisibilité de la date de mise à disposition. L’avis préalable pave la voie d’un calcul sûr des délais. L’arrêt annonce enfin la notification « Notifié par LRAR aux parties », ce qui sécurise le point de départ des voies de recours. L’ensemble forme un continuum procédural cohérent, adapté au flux des dossiers de surendettement.

II. Portée et garanties: contradictoire, célérité et sécurité juridique

A. Un contradictoire compatible avec la non-comparution des créanciers
La non-comparution des créanciers n’emporte pas, à elle seule, atteinte au contradictoire, dès lors que la convocation a été régulièrement effectuée. Le rappel « les parties ne s’y étant pas opposées » atteste de l’adhésion au format de l’audience sur rapport, qui ne dispense pas des échanges écrits. Les intimés demeurent en mesure de conclure dans les délais impartis et d’être valablement avisés du prononcé. La procédure d’appel, ainsi structurée, concilie l’exigence de loyauté des débats avec la réalité d’un contentieux multiparti.

B. Une exigence de célérité équilibrée par la sécurité des formes
Le contentieux du surendettement commande une célérité particulière, que traduit l’audience sur rapport. Le prononcé « par mise à disposition » et la notification par LRAR assurent la fixité des dates et la traçabilité des diligences. La régularité des formes protège la stabilité des solutions, en évitant les nullités de procédure préjudiciables aux débiteurs comme aux créanciers. Cette combinaison d’économie procédurale et de garanties formelles renforce l’effectivité du droit au traitement du surendettement, tout en préservant les droits de la défense et l’intelligibilité des délais.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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