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Par un arrêt du 19 juin 2025, la cour d’appel de Limoges se prononce sur la recevabilité d’une action déclaratoire engagée parallèlement à une liquidation judiciaire. La décision intéresse l’articulation entre l’article L.622-24 du code de commerce et les demandes qui ne tendent pas immédiatement au paiement d’une somme d’argent.
Le maître d’ouvrage avait confié l’installation d’un équipement thermique à plusieurs intervenants, puis obtenu une expertise judiciaire face à des dysfonctionnements. L’un des intervenants a été ultérieurement placé en liquidation judiciaire, un liquidateur étant désigné. Des assureurs, attraints par l’assignation du maître d’ouvrage aux côtés d’un autre intervenant, ont alors saisi le tribunal pour faire dire la part de responsabilité imputable au professionnel en liquidation, afin de minorer l’exposition de leur assuré.
Devant le juge de la mise en état, le liquidateur a soulevé l’irrecevabilité de cette action, faute pour les assureurs d’avoir déclaré une créance au passif, au visa de l’article L.622-24. Le juge de la mise en état a rejeté l’incident par ordonnance du 7 juin 2024. Le liquidateur a interjeté appel, soutenant que l’action en garantie dissimulait une créance non déclarée. Les assureurs ont conclu à la confirmation, en faisant valoir que leur demande ne comportait aucune prétention pécuniaire contre la société en liquidation.
La question tenait à la qualification d’une action tendant à la seule détermination d’une responsabilité technique, sans demande de condamnation ni de relevé et garantie, au regard de l’obligation de déclaration des créances dans la procédure collective. En d’autres termes, une demande purement déclaratoire échappe‑t‑elle au champ de l’article L.622-24. La cour répond par l’affirmative, reprenant que « le tribunal judiciaire a exactement rappelé que seules les obligations qui se résolvent en sommes d’argent sont soumises à l’obligation de déclaration à la procédure collective prévue à l’article L.622-24 du code de commerce », et en déduit qu’« aucune déclaration de créance ne peut dès lors être exigée ».
I. La consécration d’une action déclaratoire hors déclaration de créance
A. Le critère décisif de l’obligation “se résolvant” en somme d’argent
Le fondement réside dans la lettre de l’article L.622-24, que l’arrêt restitue avec précision. En rappelant que « seules les obligations qui se résolvent en sommes d’argent » doivent être déclarées, la cour consacre un critère matériel, indifférent aux qualités des parties et recentré sur l’objet immédiat de la prétention. L’exigence de déclaration vise la prévisibilité et l’égalité entre créanciers, mais seulement lorsque la demande porte, directement ou par conversion nécessaire, sur une obligation pécuniaire ou évaluable en argent. Une prétention qui ne tend ni à un paiement, ni à une condamnation substituable en équivalent monétaire, demeure en dehors du périmètre de la créance collective.
B. La qualification opérée de la demande en cause
La cour relève que les assureurs n’ont pas recherché une condamnation à garantie, mais uniquement la reconnaissance d’une part de responsabilité technique. L’objet de la demande se limite à un partage de responsabilité opposable dans l’instance principale, sans effet condamnatoire contre le débiteur en liquidation. La motivation énonce alors, de manière conforme au texte, qu’« aucune déclaration de créance ne peut dès lors être exigée ». L’action ainsi cantonnée conserve un caractère procédural et probatoire, orienté vers l’appréciation du fait générateur des dommages, et non vers l’exécution monétaire contre la masse.
II. Portée et limites pratiques de la solution retenue
A. Une solution cohérente avec la finalité de la procédure collective
La solution préserve l’égalité des créanciers, car elle réserve la discipline collective aux prétentions pécuniaires, seules susceptibles d’atteindre le gage commun. Elle assure aussi la bonne administration de la justice, en permettant le règlement de questions techniques indispensables au jugement du litige principal. L’approche demeure toutefois exigeante dans sa mise en œuvre. Toute demande qui, sous couvert de déclaration de responsabilité, contient une prétention de relevé et garantie, de compensation ou de condamnation indirecte, doit être qualifiée de créance et déclarée. Le juge veille alors au contenu précis des écritures et au dispositif, afin d’écarter les tentatives de contournement du droit des procédures collectives.
B. Des implications utiles pour les assureurs et les intervenants à l’ouvrage
L’arrêt sécurise la possibilité, pour un coobligé ou son assureur, d’obtenir une décision sur la part de responsabilité d’un intervenant en liquidation, lorsque cette décision ne comporte aucune prétention pécuniaire contre la masse. La portée est opérationnelle dans les contentieux sériels de la construction, où la ventilation fautive éclaire le quantum des condamnations entre défendeurs solvables. Elle est néanmoins strictement bornée : l’obtention d’un relevé et garantie, d’une condamnation à somme ou d’un recours subrogatoire ne peut intervenir sans déclaration de créance régulière. La solution concilie ainsi l’économie du procès avec la discipline collective, comme l’illustre la confirmation de l’ordonnance et l’affectation des dépens aux frais privilégiés de la liquidation, conformément au régime propre des charges de procédure.