Cour d’appel de Lyon, le 11 septembre 2025, n°24/02351

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Rendue par la Cour d’appel de Lyon le 11 septembre 2025, l’espèce oppose un maître d’ouvrage et l’entreprise chargée d’une phase d’achèvement d’un chantier. Des travaux de démolition et reconstruction d’un mur séparatif, puis de réfection d’aménagements extérieurs, ont donné lieu à une facturation globale du 28 juillet 2021, discutée sur le montant et la qualité. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 6 février 2024, a alloué une provision importante au profit de l’entreprise et a rejeté la demande reconventionnelle de restitution formée par le maître d’ouvrage.

Au stade de l’appel, l’appelante a déposé des conclusions le jour de la clôture, contenant des moyens nouveaux. L’intimée a demandé qu’elles soient écartées pour atteinte au contradictoire. Restait, sur le fond du référé, à apprécier l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre du solde de la facture litigieuse, malgré les griefs de malfaçons et les règlements allégués, dont un versement en numéraire non reçu. La juridiction du second degré écarte d’abord les écritures tardives au regard de l’article 16 du code de procédure civile, puis confirme l’allocation de la provision au vu des éléments comptables et factuels.

I — L’incident de procédure et la protection du contradictoire

A — Le principe rappelé et sa mise en œuvre
« En application de l’article 16 du code de procédure civile, il incombe au juge de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire. » La Cour identifie que le dépôt de conclusions le jour de la clôture, introduisant des moyens nouveaux, a objectivement empêché l’adversaire de répliquer utilement. Dans ce cadre, l’office du juge consiste à garantir un échange loyal des écritures et pièces, sans surprendre la défense.

Cette solution s’inscrit dans une ligne constante, qui valorise la loyauté des débats plutôt que la seule orthodoxie des délais. En référé comme au fond, la sanction vise la préservation effective des droits de la défense, non une pénalisation formaliste. La Cour souligne un décalage temporel significatif entre les écritures adverses, ce qui aggrave l’atteinte.

B — La sanction processuelle proportionnée
La Cour écarte les écritures tardives, sans renvoyer l’affaire ni rouvrir les débats, mesure adaptée au rythme accéléré du référé. Elle motive clairement la conséquence tirée de l’entrave au contradictoire: « En conséquence, la cour, d’office, écartera ces conclusions. » Le contrôle de proportionnalité s’observe dans l’économie générale de la décision, qui se borne à neutraliser l’acte irrégulier sans priver l’appelante de ses moyens antérieurement soumis.

La cohérence de la suite contentieuse en découle. Le dispositif confirme, en termes précis de référence, le jugement entrepris: « Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance n° RG 23/01348 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 06 février 2024; ». La sanction procédurale, ainsi circonscrite, restaure un débat loyal sans désorganiser l’instance.

II — La provision en référé et l’appréciation du caractère non sérieusement contestable

A — L’examen des pièces contractuelles et l’absence de griefs probants
La Cour s’attache d’abord aux documents du marché, malgré l’absence de devis signés. Elle privilégie les indices concordants d’exécution et de paiement partiel, révélateurs de l’accord et de son périmètre. Elle écarte l’argument de doublons par une lecture matérielle des devis: « D’autre part, la lecture des devis ne permet pas de constater la présence de doublons dans les travaux évoqués, contrairement à ce que soutient la SCI. » L’office du juge des référés demeure ici circonscrit à la vraisemblance sérieuse, non à une instruction technique du fond.

Le grief de malfaçons ne résiste pas à la charge de la preuve. La Cour retient, dans des termes nets, la défaillance probatoire du maître d’ouvrage: « Enfin, la SCI invoque des malfaçons mais n’en produit pas la moindre justification alors que cette preuve lui incombe. » L’atteinte technique alléguée ne suffit pas, en l’absence de constatations ou d’expertises, à créer une contestation sérieuse de l’obligation au paiement du solde.

B — La qualification de la créance et la portée pratique de la solution
Le raisonnement se prolonge par l’analyse de la séquence de facturation. La Cour relie une facture antérieure au devis correspondant, ce qui neutralise l’argument d’un trop-perçu lié à un prétendu chevauchement des prestations: « Cette facture correspond très exactement au devis n °2020-036 du 6 novembre 2020 d’un montant de 36’326,40 euros TTC. » Elle note toutefois la relative imprécision de la facture objet du référé, sans que cette insuffisance descriptive altère l’assiette globale de la créance: « La facture du 28 juillet 2021 est peu précise quant à ces travaux. »

Le doute prétendu sur un versement en espèces n’est pas levé par un seul écrit unilatéral, non signé par le prestataire. L’articulation des flux connus, des remises imputées et des acomptes avérés suffit, dans la logique du référé, à caractériser une obligation non sérieusement contestable. L’allocation d’une provision s’ensuit, la Cour validant le quantum au regard des pièces comptables et de la séquence chronologique, tandis que la demande reconventionnelle se heurte, symétriquement, à une contestation sérieuse. La confirmation intégrale assure la prévisibilité du standard probatoire exigé à ce stade.

Ainsi, le double apport de l’arrêt réside dans la rigueur du contrôle du contradictoire et dans une méthode probatoire pragmatique, adaptée à l’office du juge des référés, qui ménage l’efficacité du recouvrement tout en préservant le fond.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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