Cour d’appel de Lyon, le 12 septembre 2025, n°24/03050

La Cour d’appel de Lyon, le 12 septembre 2025, tranche un litige relatif à la remise en cause d’une démission, invoquée comme obtenue sous contrainte et donc équivoque, avec demandes corrélatives de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les faits tiennent à la rédaction d’une lettre de démission immédiatement après une convocation auprès de la direction, sur fond de soupçon d’appropriation de palettes vides. Saisi d’abord, le conseil de prud’hommes de Lyon a refusé la requalification, tout en ordonnant la restitution d’une somme retenue au solde de tout compte et l’allocation de dommages et intérêts afférents. Devant la Cour, l’appelant sollicite l’infirmation partielle, l’employeur la confirmation principale, et chacun ajuste ses prétentions sur les accessoires de la rupture.

La question posée est double. D’abord, le salarié démontre-t-il une démission entachée d’un vice du consentement, donc équivoque, justifiant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ensuite, la Cour devait apprécier l’existence d’un préjudice né d’une retenue au solde de tout compte et le quantum des dommages et intérêts. La juridiction d’appel confirme la régularité de la rupture, retenant que « le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions relatives à la rupture », et ajuste les accessoires en rappelant que « le montant des dommages et intérêts sera toutefois ramené à 100 euros ». Elle précise encore, pour les frais non répétibles, que « l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ».

I) Le contrôle du caractère clair et non équivoque de la démission

A) Les critères de l’équivoque et l’exigence d’un consentement librement exprimé

La Cour rappelle utilement la ligne de partage entre une démission libre et une démission équivoque, à l’aune du vice du consentement allégué et des circonstances de sa rédaction. Elle souligne que la lettre, « écrite et signée de la main du salarié », atteste une volonté exprimée personnellement, nonobstant la proximité temporelle avec un entretien disciplinaire pressenti. Le juge d’appel mobilise ensuite des éléments postérieurs pour écarter l’équivoque, notant l’absence de contestation immédiate et la focalisation initiale sur des droits à congés.

Le dossier révèle une prise de position différée, avec une revendication formulée plus de deux mois après, où l’intéressé affirmait n’avoir « jamais eu l’intention de démissionner de son plein gré. » Cette déclaration tardive ne suffit pas, en elle-même, à renverser la présomption d’une volonté claire, dès lors que l’environnement probatoire demeure peu probant. La Cour ajoute qu’un détail matériel, tel que l’indication d’une ville dans la lettre, « ne saurait suffire à démontrer » une dictée ou une contrainte déterminante.

B) Application aux faits et portée au regard de la notion de démission provoquée

La motivation s’attache à vérifier si une pression caractérisée, assimilable à une violence morale, a vicié le consentement. La Cour ne constate pas de manœuvre, ni d’injonction coercitive, ni d’alternative indue imposée dans l’instant de la rédaction. Elle en déduit que la volonté n’était ni ambiguë ni extorquée, et que l’initiative procédait d’un choix dont l’intéressé n’a pas démontré la contrariété avec son intention réelle.

En ce sens, l’arrêt énonce, en substance, que le salarié « échoue […] à démontrer que sa volonté de démissionner n’était pas claire et non équivoque et que son consentement a été vicié. » La solution s’inscrit dans une grille exigeant des indices concordants et contemporains de la rupture pour caractériser l’équivoque. Elle confirme ainsi une approche prudente, respectueuse de la sécurité des actes unilatéraux, sans exclure, pour l’avenir, une appréciation plus stricte si des éléments de pression avérée étaient réunis et documentés.

II) Les conséquences accessoires de la rupture confirmée

A) La réparation du préjudice né d’une retenue irrégulière au solde de tout compte

Sur l’accessoire financier, la Cour approuve d’abord la caractérisation d’un préjudice, retenant que « c’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu l’existence d’un préjudice. » Elle opère toutefois une modulation du quantum, en fixant une réparation de principe et mesurée, énonçant que « le montant des dommages et intérêts sera toutefois ramené à 100 euros. » Cette réduction manifeste une volonté de proportionner la réparation au dommage effectivement justifié.

La démarche distingue clairement l’obligation de restituer la somme indûment retenue et l’indemnisation autonome du trouble subi. La réduction du montant ne remet pas en cause la faute civile constituée par la retenue, mais circonscrit l’atteinte prouvée. Le signal envoyé reste doublement normatif : primat de la restitution intégrale, mais indemnisation additionnelle strictement arrimée à l’ampleur objectivée du préjudice.

B) Les dépens et frais irrépétibles : neutralisation de l’aléa économique du procès

La Cour statue en cohérence sur la charge des frais, laissant les dépens d’appel à l’appelant, et s’abstient d’accorder une indemnité de procédure. Elle motive sobrement que « l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. » Cette position préserve un équilibre entre l’issue du litige, majoritairement défavorable à l’appelant sur la rupture, et la reconnaissance partielle d’un grief accessoire fondé.

La solution rappelle la fonction régulatrice de l’article 700, instrument d’équité et non de sanction automatique. L’absence d’allocation en appel, combinée à la confirmation de la somme allouée en première instance, établit un compromis procédural raisonnable. Elle évite d’aggraver le coût net de l’instance, tout en consacrant la rationalité économique d’un contentieux social aux enjeux financiers circonscrits.

En définitive, l’arrêt maintient une ligne de clarté sur la démission, confirmant « le jugement […] en toutes ses dispositions relatives à la rupture », tout en corrigeant à la marge les conséquences pécuniaires accessoires. Il s’inscrit dans une jurisprudence de mesure, attachée à la preuve immédiate de l’équivoque et à une indemnisation proportionnée des irrégularités périphériques.

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Hassan KOHEN
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