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La Cour d’appel de Lyon, 17 juin 2025, statue en matière de contentieux de la protection sociale, à la suite d’un appel interjeté contre un jugement rendu le 30 juin 2022. L’affaire naît de la prise en charge, au titre des maladies professionnelles, de deux affections déclarées par un salarié intérimaire, l’une relative au canal carpien, l’autre au nerf cubital. La caisse a reconnu les maladies après avis du colloque médico‑administratif du 10 mars 2014 et en a notifié les décisions à l’employeur. Celui‑ci a saisi la commission de recours amiable puis le juge, lequel a déclaré inopposable la prise en charge du canal carpien et opposable celle du nerf cubital. La caisse a interjeté appel. À l’audience d’appel, l’appelante, régulièrement convoquée, n’a ni comparu ni demandé de dispense. La question porte alors sur les effets, en procédure orale, de l’absence de comparution de l’appelant sur l’office du juge et le sort de l’appel. La Cour rappelle les exigences de l’article 446‑1 du code de procédure civile et retient que l’appel n’est pas soutenu, l’appelante étant tenue aux dépens.
I — Le rappel du cadre d’oralité et l’office du juge
A — L’exigence de présentation orale des prétentions
La Cour s’appuie d’abord sur la règle procédurale cardinale de l’oralité. Elle cite l’article 446‑1, alinéa 1, selon lequel « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ». Cette affirmation consacre le principe que, devant une juridiction où la procédure est orale, l’audience demeure le lieu de l’instance, et que le débat contradictoire y prend corps de manière vivante.
L’oralité ne se réduit pas à une formalité, elle conditionne la recevabilité effective de la discussion des moyens. En l’absence de comparution, les écritures ne suppléent pas, sauf cas prévus par la loi, la présentation orale. Le juge d’appel ne peut donc connaître utilement des demandes qui n’ont pas été soutenues à l’audience. L’économie du texte confère une portée impérative à cette exigence.
B — La limitation corrélative de l’office du juge
La Cour précise ensuite la mesure de son office en procédure orale. Elle retient que, « en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience ». Le principe dirige l’examen contentieux et borne la réponse juridictionnelle aux seuls moyens effectivement plaidés.
Constatant l’absence de l’appelante et l’inexistence d’une dispense, la formation retient que « la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de son appel ». L’instance d’appel se trouve alors privée du soutien nécessaire au contrôle du jugement. La Cour en tire la conséquence procédurale adéquate, à savoir la constatation d’un appel non soutenu, sans qu’il y ait lieu d’entrer dans le fond des prises en charge contestées.
II — Appréciation de la solution et portée pratique
A — Une solution conforme au droit positif, sans excès de formalisme
La solution apparaît conforme à la lettre et à l’esprit de l’article 446‑1. Elle rappelle utilement que l’oralité reste la règle devant la juridiction sociale d’appel, en dehors de l’hypothèse où le juge autorise la présentation par écrit. L’exigence de comparution ou de dispense préserve le contradictoire et la clarté du débat, tout en évitant une procédure purement scripturaire.
L’argument d’un formalisme excessif ne convainc pas, car le dispositif légal contient lui‑même l’assouplissement nécessaire via la faculté de dispense. L’absence de l’appelant, non justifiée, interdit au juge de suppléer aux carences procédurales. Le rappel des bornes de l’office du juge protège l’égalité des armes et prévient une décision rendue sur des moyens non débattus.
B — Une portée opérationnelle nette pour les contentieux sociaux
La décision emporte une conséquence pratique forte: l’appel non soutenu n’appelle pas d’examen au fond, et le jugement de première instance demeure, faute d’infirmation effectivement plaidée. La condamnation de l’appelant aux dépens d’appel sanctionne l’inaction procédurale et incite à la diligence dans la conduite des instances.
La portée dépasse l’espèce en rappelant aux organismes sociaux comme aux employeurs l’impératif de présence ou, à défaut, de sollicitation régulière d’une dispense sur le fondement du second alinéa de l’article 446‑1. Elle clarifie que des écritures non soutenues oralement ne suffisent pas en procédure orale. La sécurité du procès s’en trouve renforcée, au prix d’une discipline procédurale assumée par la juridiction.