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Je constate que le document fourni est incomplet : il s’interrompt au milieu de l’énumération des demandes de rappel de salaire et ne contient ni les moyens des parties, ni la motivation de la cour, ni le dispositif de l’arrêt.
En l’état, je ne dispose pas des éléments essentiels pour rédiger un commentaire d’arrêt pertinent, à savoir :
– La solution retenue par la cour d’appel de Lyon
– Le raisonnement juridique adopté
– Les motifs de la décision
Je peux néanmoins proposer une analyse partielle fondée sur les éléments disponibles.
—
COMMENTAIRE PARTIEL – Cour d’appel de Lyon, 18 juin 2025, n° 21/08363
I. LES FAITS
M. [I] a été engagé par la société SNCF Réseau le 1er février 2002 en qualité d’opérateur de production voie, agent cadre permanent. Initialement affecté à l’infrapôle Rhône-Alpes Sud-Est avec pour lieu principal d’affectation [Localité 10], il a été rattaché à compter du 1er octobre 2015 à l’infrapôle LGV Sud-Est Européen dont le siège se situe à [Localité 8], sans modification de son lieu principal d’affectation.
Le litige porte sur l’indemnisation des déplacements professionnels du salarié entre janvier 2016 et septembre 2017, celui-ci estimant n’avoir été que partiellement indemnisé.
II. LA PROCÉDURE
Le 25 février 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins d’obtenir un rappel de salaire au titre des indemnités de déplacement (26 761,35 euros), les congés payés afférents (2 676,13 euros) et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (30 000 euros).
Le conseil s’est déclaré en partage de voix le 25 janvier 2021. Par jugement de départage du 21 octobre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, jugeant que la SNCF Réseau n’était redevable d’aucune somme et n’avait pas manqué à son obligation d’exécution loyale.
M. [I] a interjeté appel de cette décision.
III. LA QUESTION DE DROIT
La question posée à la cour était double :
– Le salarié pouvait-il préte…