- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
La Cour d’appel de Lyon, 6e chambre, 19 juin 2025, statue sur un litige né d’un prêt personnel consenti en mars 2021, d’un montant de 20 000 euros, au taux de 4,61 % l’an, remboursable en soixante-douze mensualités. Après des impayés au second semestre 2021, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur puis a prononcé la déchéance du terme le 20 janvier 2022, réclamant 21 220,37 euros. Le tribunal de proximité de Trévoux, le 24 avril 2023, a débouté le prêteur, faute de « fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique » et donc de preuve du contrat. L’appelant sollicite l’infirmation et la condamnation de l’emprunteur aux sommes dues, intérêts contractuels à compter de la mise en demeure. L’intimé, régulièrement avisé, est défaillant.
La question de droit porte sur la preuve de l’engagement par signature électronique, ses conditions de fiabilité, la portée de la présomption légale et, subsidiairement, sur l’administration d’un faisceau d’indices permettant d’imputer l’acte à l’emprunteur. La cour rappelle que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier », et que « la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire » dans les conditions prévues par le décret du 28 septembre 2017. Constatant qu’une attestation interne ne suffit pas à elle seule, elle admet la preuve au vu de certificats qualifiés, de la chronologie de signature, des relevés bancaires, du FICP, et de paiements initiaux, puis condamne l’emprunteur au principal et intérêts.
I – La mise à l’épreuve du cadre probatoire de la signature électronique
A – Le rappel des normes applicables et la présomption de fiabilité
La cour consacre d’abord le socle normatif issu des articles 1366 et 1367 du code civil, ainsi que du décret n° 2017‑1416, en insistant sur la logique de présomption. Elle cite que « lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ». Elle ajoute que « la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie ». Le raisonnement se construit ainsi autour de la distinction entre preuve qualifiée ouvrant présomption et preuve libre, dont la force probante dépend de la convergence des éléments produits.
Ce rappel n’est pas purement théorique, puisqu’il sert de grille d’analyse aux pièces versées. La cour précise encore que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée », renvoyant au règlement eIDAS et aux exigences de l’annexe I pour le certificat. Par ce cadrage, elle fixe les attentes probatoires minimales, sans exiger davantage que le droit positif, mais sans s’en remettre à une simple mention de signature sur l’offre.
B – La critique de l’attestation interne et l’exigence d’un dossier probatoire complet
La juridiction d’appel refuse d’ériger en preuve exclusive l’attestation interne de conformité, en des termes nets : « Cette attestation ne permet pas à elle seule au prêteur de justifier qu’il a utilisé un certificat électronique qualifié de signature électronique ». Elle en déduit que le professionnel « ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité » à défaut des caractéristiques requises, mais peut établir la signature par d’autres moyens concordants. La cour accueille alors des pièces techniques et factuelles complémentaires, notamment la chronologie horodatée de la transaction, le certificat de conformité délivré par un organisme accrédité, et le journal des étapes de visualisation, consentement et signature.
L’office probatoire ne s’arrête pas au seul volet technique. La cour retient également les indices extrinsèques, liés à l’exécution du contrat et au parcours de souscription, tels que la consultation FICP, le virement de 19 800 euros, les premières échéances honorées, et les documents d’identité et de domicile. Elle conclut que « la preuve de l’existence du prêt, du versement des fonds et de l’obligation de remboursement est ainsi rapportée par la banque ». La transition vers la portée de l’arrêt s’opère ici, tant la méthode retenue structure le contentieux à venir.
II – Les enseignements pratiques et la portée de la solution
A – L’articulation entre présomption qualifiée et faisceau d’indices concordants
L’arrêt conforte une articulation claire. À défaut d’un certificat qualifié renseignant les exigences de l’annexe I du règlement eIDAS, la présomption n’opère pas. Le prêteur peut néanmoins convaincre le juge par un ensemble probant cohérent : preuve du chemin de signature, audit tiers, logs de session, et éléments d’exécution. La cour ne fige pas la preuve dans un formalisme unique, mais elle rejette toute automaticité liée aux documents internes. Cette latitude probatoire, encadrée par des garde‑fous techniques, protège l’intégrité des actes sans désarmer la preuve en pratique.
Ce faisant, la décision offre une méthode. Elle hiérarchise les pièces, privilégie la traçabilité objectivée et admet la corroboration par l’exécution contractuelle. Elle n’élargit pas la présomption au‑delà des textes, mais elle reconnaît la force du faisceau d’indices convergents pour imputer la signature à l’emprunteur. L’équilibre atteint limite les risques de contestations dilatoires, tout en maintenant une exigence de sérieux sur la qualification de la signature au sens du décret.
B – Les conséquences contentieuses: pièces attendues, mise en demeure et liquidation de la créance
L’arrêt fournit un guide opérationnel pour les professionnels. Un dossier probatoire solide réunira le certificat qualifié, l’horodatage des étapes de signature, l’attestation d’un tiers certificateur, les preuves de déblocage de fonds et de premières échéances prélevées. La présence d’un relevé attestant du virement et d’un tableau d’amortissement cohérent pèse dans l’appréciation. Les mises en demeure retournées « destinataire inconnu à l’adresse » ne font pas obstacle lorsque l’adresse provient du dossier et que la déchéance du terme est établie par des pièces concordantes.
La cour fixe enfin les paramètres de la condamnation, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure suivant déchéance du terme. La motivation, en reliant le point de départ des intérêts à la date de la lettre recommandée, sécurise la liquidation. Elle rappelle la neutralité de la sanction quant aux frais irrépétibles, rejetés ici au regard de l’équité, ce qui n’altère pas la portée principielle. Par cette construction, l’arrêt éclaire les attentes probatoires futures et stabilise le régime des signatures électroniques en matière de crédit.