- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Rendue par la Cour d’appel de Lyon le 19 juin 2025, l’arrêt commente une contestation portant sur la prescription d’une action en responsabilité dirigée contre un établissement de crédit. Des emprunteurs avaient souscrit plusieurs prêts en 2012 et 2014, connu une déchéance du terme le 19 mai 2015, puis accepté deux plans de rééchelonnement le 15 septembre 2015. Des difficultés persistantes ont conduit à une procédure d’exécution, aboutissant à la vente de l’immeuble le 14 janvier 2022.
Saisi d’une fin de non‑recevoir, le juge de la mise en état, par ordonnance du 23 janvier 2024, avait déclaré l’action prescrite en toutes ses branches. Les emprunteurs ont relevé appel, soutenant que la prescription ne pouvait courir, s’agissant des plans de 2015, qu’à compter de la révélation de leur dommage. L’intimée sollicitait la confirmation intégrale. La question posée tenait au point de départ et au mode de computation du délai de l’article 2224 du code civil, appliqué à un manquement allégué au devoir de mise en garde, distinctement pour l’octroi initial et pour des accords de rééchelonnement subséquents. La juridiction d’appel confirme la prescription pour le volet relatif aux prêts initiaux, mais infirme pour le grief dirigé contre les plans de 2015, et déclare ce dernier recevable.
I. Le cadre de la prescription retenu et sa mise en œuvre
A. La norme de référence et son interprétation jurisprudentielle
Au soutien de sa solution, la juridiction rappelle le texte cardinal: «Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.» Elle précise ensuite le critère d’exigibilité en responsabilité contractuelle: «La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle‑ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.»
Ces énoncés consacrent un point de départ subjectivisé, mesuré à l’aune de la connaissance des faits pertinents ou de la révélation du dommage. Ils commandent une analyse distincte selon la nature du manquement invoqué et l’autonomie des séquences contractuelles successives.
B. La distinction opérée entre l’octroi initial et les plans de 2015
S’agissant des prêts originaires, la juridiction adopte la motivation de première instance et retient un point de départ fixé à la déchéance du terme du 19 mai 2015. L’action relative au défaut de mise en garde lors de l’octroi se trouve donc atteinte par la prescription quinquennale au jour de l’assignation de janvier 2023. La segmentation des chefs de demande évite toute confusion entre des dommages de nature et de temporalité différentes.
En revanche, pour les plans transactionnels du 15 septembre 2015, la Cour relève que le délai «n’a pas pu courir avant cette dernière date, étant observé que l’appréciation de cette faute relève du juge du fond et non du juge de la mise en état.» Le dommage allégué résulte d’engagements nouveaux, structurés par des échéanciers spécifiques, et ne saurait être absorbé par la seule défaillance antérieure. Cette lecture prépare l’examen des critères de révélation, déterminants pour la recevabilité.
II. La révélation du dommage et la recevabilité de l’action
A. Le moment de la connaissance utile du dommage
La juridiction s’attache à la concrétisation du préjudice imputé aux plans, caractérisé par une exécution contrainte et des coûts supplémentaires. Elle constate que «Dès lors, ils n’ont eu connaissance de leur dommage qu’après la vente de leur bien immobilier, intervenue le 14 janvier 2022». La date de la vente, acte terminal de la procédure d’exécution, cristallise la réalité et l’ampleur du dommage invoqué, distinct des impayés antérieurs.
Cette localisation tardive de la révélation respecte la logique de l’article 2224, en privilégiant l’accessibilité probatoire du préjudice. Elle ménage, en outre, la distinction nécessaire entre les effets des contrats initiaux et ceux des conventions de rééchelonnement.
B. La portée pratique de la solution sur le contentieux bancaire
Mesuré à compter du 14 janvier 2022, le délai quinquennal permet de considérer l’assignation du 23 janvier 2023 comme introduite en temps utile. La Cour en déduit «qu’il convient de déclarer recevables leurs demandes et d’infirmer l’ordonnance sur ce point.» La décision réaffirme le rôle circonscrit du juge de la mise en état, tenu de s’en tenir au contrôle de la prescription, sans anticiper sur l’appréciation du manquement allégué.
La solution clarifie la méthode: qualifier le fait générateur et individualiser la révélation du dommage pour chaque séquence contractuelle. Elle incite les praticiens à documenter précisément la chronologie des atteintes et leurs manifestations effectives, afin d’asseoir ou de contester la recevabilité des prétentions.