Cour d’appel de Lyon, le 20 juin 2025, n°22/08512

Par arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 20 juin 2025, la chambre sociale statue sur l’existence d’une faute inexcusable à la suite d’un accident du travail survenu lors du déplacement d’un échafaudage mobile. La juridiction examine d’abord la présomption de plein droit tirée du signalement d’un risque au sens de l’article L. 4131-4 du code du travail, puis, à défaut, la preuve d’un manquement grave à l’obligation de sécurité.

Le salarié, engagé comme maçon‑coffreur après un apprentissage, a été victime d’une chute de plain‑pied le 28 janvier 2019 en déplaçant une « gazelle », avec constatation immédiate de lésions. L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, la consolidation étant intervenue le 17 décembre 2019 pour un taux d’incapacité de 3 %. Après échec de la phase amiable, la juridiction de première instance a débouté la victime de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

En appel, la victime invoque la présomption de faute inexcusable, au motif d’un signalement antérieur de risques sur chantier, et, subsidiairement, l’insuffisance des mesures de prévention. L’employeur s’y oppose, soulignant la différence de chantier et de risque, ainsi que l’existence d’un document unique, d’un plan général de coordination et d’un PPSPS appliqués. La question posée est double : la présomption de plein droit trouve‑t‑elle à s’appliquer, et, à défaut, les conditions de la faute inexcusable sont‑elles caractérisées. La cour rejette la présomption, retient le caractère professionnel de l’accident, mais écarte la faute inexcusable, confirmant le jugement, en relevant notamment que « La présomption prévue par ce texte est irréfragable » et qu’« En conséquence, par confirmation du jugement, la demande tendant à l’acquisition de plein droit de la présomption de faute inexcusable n’est pas justifiée et sera rejetée. »

I. Présomption de faute inexcusable de plein droit

A. Signalement utile et office de la présomption

La cour rappelle l’articulation des obligations de sécurité et la finalité probatoire de la présomption de l’article L. 4131‑4. Elle précise la définition de la faute inexcusable par une formule désormais classique : « Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452‑1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » La présomption facilite la preuve lorsque le risque ultérieurement réalisé a été porté à la connaissance de l’employeur.

Le juge du fond fixe clairement le régime probatoire applicable au signalement. Il énonce que « La loi n’exige pas que l’employeur soit informé du risque par écrit » et admet que « Ce signalement peut être prouvé par tout moyen. » L’exigence matérielle demeure cependant stricte : le risque signalé doit correspondre à celui qui s’est matérialisé, indépendamment de sa gravité ou de son caractère imminent.

B. Inapplicabilité en l’espèce de la présomption

L’alerte produite, antérieure à l’accident, visait les travaux en hauteur et la conformité des équipements, sur un autre chantier régi par un plan de sécurité spécifique. La matérialisation du risque, ici une chute de plain‑pied imputée à l’encombrement d’un cheminement, ne recoupait pas l’objet ni le périmètre du signalement. La cour constate un défaut d’identité de risque et de contexte opérationnel.

La motivation retient ainsi l’impossibilité d’étendre la présomption hors de son champ. En l’absence de correspondance entre le risque signalé et celui réalisé, l’outil probatoire se trouve neutralisé. La formulation est nette : « En conséquence, par confirmation du jugement, la demande tendant à l’acquisition de plein droit de la présomption de faute inexcusable n’est pas justifiée et sera rejetée. » Il revient alors au demandeur d’établir, par les voies ordinaires, la conscience du danger et l’insuffisance des mesures de prévention.

II. Faute inexcusable hors présomption

A. Caractère professionnel et cohérence factuelle

La juridiction admet le caractère professionnel de l’accident au vu d’indices concordants, bien que le témoin direct n’ait pas vu la chute. Elle souligne l’adéquation entre le récit, la configuration des lieux et les lésions constatées en urgence. L’enchaînement probatoire, suffisant, repose sur la matérialité de la chute lors d’une manœuvre nécessaire au travail.

La cour en donne la synthèse probante : « Ce faisceau d’éléments suffisamment graves et concordants permet de considérer comme établies les circonstances de l’accident déclaré et son caractère professionnel. » Cette étape, distincte de la faute inexcusable, circonscrit le périmètre de l’évaluation des mesures de prévention et de la conscience du risque.

B. Mesures de prévention et absence de manquement caractérisé

Le contrôle du juge porte ensuite sur la réalité et l’effectivité des instruments de prévention. La décision insiste sur les principes applicables sur les chantiers multi‑entreprises : « L’employeur juridique, chargé légalement et contractuellement de s’assurer que les principes généraux de prévention définis par le code du travail et son propre plan général de coordination soient concrètement mis en œuvre sur le chantier litigieux, se doit de veiller à ce que les mesures de prévention notamment destinées à prévenir les chutes de travailleurs lors des travaux soient appliquées (…). » L’examen intègre le document unique, le plan général de coordination, le PPSPS et les prescriptions de circulation.

L’instruction révèle des cheminements matérialisés, un balisage de type tapis rouges, une intégration des consignes dans les documents de prévention, et des vérifications interentreprises récentes. La cour relève, à partir du plan général, que « des règles de “cheminements piétons” pour éviter les torsions de pieds et risques de chutes, ainsi que des règles de stockage et d’entreposage rappelant l’obligation de laisser les cheminements dégagés de tout matériau » étaient prévues, sans carence objectivée dans leur mise en œuvre au jour des faits.

La conclusion s’ensuit logiquement : « Il s’ensuit que la société démontre avoir anticipé l’ensemble des mesures nécessaires pour prévenir le risque de chute lié à l’encombrement des couloirs de circulation et pour préserver son employé du danger auquel il était exposé. » Faute de preuve d’une conscience d’un danger non traité, ou d’une défaillance systémique des dispositifs, le manquement d’une particulière gravité n’est pas caractérisé.

La solution confirme le rejet de la faute inexcusable, tout en admettant le caractère professionnel de l’accident. L’arrêt précise les contours de la présomption de l’article L. 4131‑4 et exige, hors présomption, une démonstration rigoureuse du défaut de prévention au regard des mesures planifiées et appliquées.

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Hassan KOHEN
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