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Par un arrêt du 24 juin 2025, la Cour d’appel de Lyon, chambre sociale, tranche un contentieux de protection sociale opposant un cotisant à l’organisme de recouvrement. Le litige prend naissance à la suite d’une contrainte signifiée pour un trimestre 2016, contestée par opposition. Le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 5], par jugement du 2 mai 2022, a constaté le solde de la contrainte, condamné le cotisant aux frais de signification, et débouté les parties du surplus. En appel, une voie qualifiée d’« appel-nullité » est formée, assortie de prétentions au refus d’affiliation au régime légal, sur le fondement de la libre prestation de services au sein de l’Union. L’intimé sollicite l’irrecevabilité de cette voie et la confirmation intégrale, ainsi qu’une indemnité de procédure.
La question posée est double. D’abord, déterminer le régime procédural applicable à un « appel-nullité » dirigé contre un jugement rendu sans représentation obligatoire, au regard des articles 542, 562 et 933 du code de procédure civile et de l’effet dévolutif. Ensuite, apprécier si un travailleur indépendant peut refuser l’affiliation au régime national obligatoire en invoquant les libertés de circulation et la coordination européenne, compte tenu de l’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de l’Union. La Cour d’appel déclare le recours recevable comme appel, écarte la nullité faute de moyens, et statue au fond par l’effet dévolutif. Elle réaffirme l’obligation d’affiliation, rejette les demandes indemnitaires contraires, et alloue une indemnité de procédure à l’organisme de recouvrement.
I. Le traitement procédural de l’appel et l’office de la Cour
A. La requalification de l’appel-nullité et la recevabilité du recours
Le recours, présenté comme un « appel-nullité », n’est pas accueilli comme voie autonome d’annulation, laquelle demeure strictement cantonnée à l’excès de pouvoir et à l’absence de toute autre voie. La Cour rappelle la nature de l’appel en matière sans représentation obligatoire, régie par l’article 933 du code de procédure civile, dont l’effet dévolutif est d’ordre général. Le texte ne prévoit pas la limitation initiale de la dévolution, la portée de l’appel pouvant être précisée ultérieurement par les demandes à l’audience. La démarche de requalification s’inscrit dans le cadre des articles 542 et 562, qui structurent l’appel aux fins d’annulation ou de réformation.
Le recours est donc déclaré recevable en sa forme d’appel, tandis que la prétention tirée d’une atteinte aux droits fondamentaux n’est pas étayée par des moyens précis. La Cour relève l’absence d’arguments au soutien de la nullité alléguée, et la rejette en conséquence, sans priver le juge d’appel de son pouvoir de statuer au fond. La solution garantit la sécurité de la voie d’appel, sans élargir indûment le champ de l’appel-nullité, création prétorienne d’interprétation stricte.
B. L’effet dévolutif et l’obligation de statuer sur le fond
Une fois l’appel déclaré recevable, l’office de la Cour est intégral. La règle est clairement rappelée par la jurisprudence de la deuxième chambre civile, selon laquelle « la cour d’appel, qui est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité ». Cette formule, synthétique, ordonne la suite du raisonnement et évite que la contestation procédurale n’absorbe le litige de fond.
En l’espèce, la juridiction d’appel examine la contestation de l’obligation d’affiliation et des demandes accessoires, malgré le rejet de la nullité. La logique de dévolution préserve ainsi le droit au juge du fond et permet de clore, dans le même arrêt, les prétentions successives, y compris la demande de dommages et intérêts et l’exception d’abus d’appel, également discutées.
II. L’obligation d’affiliation et sa compatibilité avec le droit de l’Union
A. La confirmation d’un régime légal, obligatoire et solidaire
Au fond, la Cour articule la règle interne et la jurisprudence européenne. L’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale fonde un système de solidarité nationale, impliquant l’affiliation obligatoire des personnes travaillant en France. La jurisprudence de l’Union confirme la compétence étatique en la matière. Ainsi, « le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leur système de sécurité sociale ». La coordination européenne n’a pas vocation à libéraliser les régimes légaux obligatoires, mais à en organiser l’articulation transfrontière.
La Cour cite encore l’interprétation de la directive 92/49 par la juridiction de l’Union: « l’article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49 […] doit être interprété en ce sens que des régimes de sécurité sociale […] sont exclus du champ d’application de la directive 92/49. En effet, cette disposition établit clairement qu’elle exclut du champ d’application de la directive non seulement les organismes de sécurité sociale, mais également les assurances et les opérations qu’ils effectuent à ce titre. En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l’obligation d’affiliation devait leur être appliquée ». Le raisonnement est cohérent avec la jurisprudence nationale constante qualifiant le régime des travailleurs indépendants de régime légal obligatoire.
B. La portée de la solution et le rejet des prétentions contraires
La conséquence est nette. Le cotisant ne peut prétendre choisir un assureur privé établi dans l’Union pour se soustraire à l’affiliation au régime légal. Les libertés de circulation n’autorisent ni la mise en concurrence du régime obligatoire, ni la substitution d’une assurance commerciale à un dispositif solidaire. La Cour écarte donc les demandes visant à consacrer un droit au refus d’affiliation et rejette corrélativement la demande indemnitaire.
S’agissant de l’allégation d’abus d’appel, la Cour applique une maxime classique: « l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ». Faute d’intention de nuire caractérisée et de preuve d’un préjudice, l’abus n’est pas retenu. Les demandes indemnitaires de l’organisme de recouvrement sur ce fondement sont rejetées, tandis que l’équité commande l’allocation d’une indemnité de procédure et la condamnation aux dépens, en cohérence avec l’issue du litige.