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Rendue par la cour d’appel de Lyon, chambre sociale C, le 27 juin 2025, la décision tranche un litige relatif à la contestation d’un avis d’inaptitude assorti d’une dispense de reclassement, émis à la suite d’un accident du travail. Un salarié, embauché en 2017 comme opérateur géotechnicien, a été arrêté de 2021 à 2024. Après une étude de poste du 22 janvier 2024 envisageant une réorientation interne, le médecin du travail a rendu le 24 janvier 2024 un avis d’inaptitude mentionnant une dispense de l’obligation de reclassement. Le juge de première instance a confirmé l’avis en toutes ses dispositions. En appel, le salarié soutenait avoir été privé d’un reclassement effectif, l’employeur plaidant la conformité de l’avis au cadre légal et à l’état de santé constaté.
La question posée était double. D’une part, déterminer l’étendue du contrôle du juge saisi au titre de l’article L. 4624-7 du code du travail sur un avis d’inaptitude, lorsque celui‑ci comporte la mention que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». D’autre part, apprécier si la contradiction entre une étude de poste préconisant des pistes concrètes et l’avis subséquent dispensant de tout reclassement affecte la validité et la portée de cette mention. La cour retient que la contradiction, non justifiée par un élément médical nouveau, prive la dispense de fondement, de sorte qu’il y a lieu de substituer la décision judiciaire à l’avis litigieux, uniquement sur ce point. Elle énonce, d’abord, que le médecin avait proposé « une proposition éventuelle de conduite de transport logistique […] ou de technicien en laboratoire ». Elle constate, ensuite, que l’avis du 24 janvier 2024 retenait que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Concluant à l’incohérence des motifs, la cour décide qu’« il n’y a pas lieu de désigner un expert médical » et que « la proposition faite par le médecin du travail […] devra être mise en œuvre par l’employeur ». Le dispositif précise enfin que « l’avis d’inaptitude […] ne dispense pas l’employeur de rechercher un reclassement ».
I. Le contrôle juridictionnel de l’avis d’inaptitude et la substitution de décision
A. Le cadre légal et la nature du contrôle
Le texte de l’article L. 4624-7 confère au conseil de prud’hommes, et par voie d’appel à la cour, un pouvoir de pleine juridiction sur les avis du médecin lorsque la contestation porte sur des éléments de nature médicale. L’arrêt le rappelle explicitement en indiquant que le juge « peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin s’est fondé » et « substitue à cet avis sa propre décision ». La portée du contrôle dépasse la seule régularité formelle, puisqu’elle embrasse la cohérence des motifs au regard des constats et préconisations consignés lors de l’examen de reprise.
Ce contrôle vise en particulier les mentions visées à l’article R. 4624-42, notamment celles relatives à l’impossibilité de tout reclassement. La cour qualifie ainsi la dispense de reclassement d’« indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale », ouvrant la voie à une pleine appréciation judiciaire, sans se limiter à un examen abstrait des textes.
B. L’exigence de motivation cohérente et l’office du juge
L’arrêt relève une contradiction patente entre le rapport du 22 janvier 2024 et l’avis du 24 janvier 2024. Le premier envisageait « une proposition éventuelle de conduite de transport logistique […] ou de technicien en laboratoire ». Le second faisait état que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Aucun élément médical intervenu dans l’intervalle n’expliquait le revirement. La cour en déduit que « cette contradiction ne permet pas de considérer que l’avis donné […] est motivé et fondé » s’agissant de la dispense.
Fidèle à l’économie du recours, la cour substitue sa décision à l’avis, dans les seules limites nécessaires. Elle considère qu’« il n’y a pas lieu de désigner un expert médical » puisque le défaut de motivation ressort du dossier, et invalide uniquement la dispense, sans remettre en cause l’inaptitude elle‑même. Cette économie de moyens assure la sécurité du constat médical, tout en rétablissant l’ordre des obligations légales de l’employeur.
II. L’obligation de reclassement préservée et ses incidences pratiques
A. La réactivation de l’obligation de reclassement
En privant d’effet la dispense, la cour réaffirme la primauté de l’obligation de reclassement, corollaire de l’inaptitude d’origine professionnelle. Le dispositif énonce clairement que l’avis « ne dispense pas l’employeur de rechercher un reclassement ». L’étude de poste conserve ainsi une valeur opérationnelle, en ce qu’elle circonscrit des postes compatibles et identifie des localisations potentielles, ce qui guide la recherche loyale et personnalisée.
L’arrêt consacre également la valeur prescriptive des préconisations antérieures, en ordonnant que « la proposition faite par le médecin du travail […] devra être mise en œuvre par l’employeur ». La recherche doit être effective, documentée, et couvrir les emplois disponibles, y compris par adaptations raisonnables, dans le périmètre pertinent.
B. Le régime probatoire et la portée jurisprudentielle
La motivation retenue a des conséquences probatoires concrètes. L’employeur supporte la charge de démontrer l’ampleur, la sincérité et l’individualisation des démarches de reclassement, à l’aune des pistes expressément signalées par le service de santé. L’invocation d’avis médicaux postérieurs, de portée générale ou extrinsèques au milieu professionnel, ne suffit pas à suppléer une contradiction interne non justifiée.
La portée de l’arrêt tient à une exigence de cohérence entre étude de poste et avis d’inaptitude, condition de la validité d’une dispense. Elle incite les services de santé au travail à expliciter tout élément nouveau justifiant un revirement rapide, et les employeurs à engager sans délai des recherches alignées sur les préconisations. À défaut, la dispense encourt l’écartement, et l’obligation de reclassement retrouve pleinement sa vigueur avant toute décision relative à la rupture.