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La Cour d’appel de Lyon, 3 juillet 2025 (3e chambre A), statue sur l’appel d’un établissement privé d’enseignement supérieur et de ses organes de procédure contre un jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 7 décembre 2020. Une étudiante, inscrite en troisième année d’un bachelor, avait déclaré une créance au passif de la procédure collective, fondée sur des manquements contractuels allégués relatifs à l’organisation et au contenu de la formation, ainsi qu’à la valeur du diplôme. Le juge-commissaire avait constaté une contestation sérieuse et renvoyé à mieux se pourvoir. Le tribunal avait fixé la créance à plus de quarante mille euros. Les appelants sollicitaient d’abord la nullité pour défaut de motivation, puis, subsidiairement, le rejet des demandes. L’intimée demandait la confirmation, la fixation d’une somme moindre, l’intégration de la créance au plan, et des indemnités procédurales.
La question posée tenait d’abord à la régularité de la décision de première instance au regard de l’exigence de motivation. En cas d’annulation, se posait ensuite l’office de la juridiction d’appel et, sur le fond, la caractérisation des obligations contractuelles de l’école, la preuve des manquements, le lien de causalité et l’étendue de la réparation. La Cour annule le jugement pour violation de l’article 455 du code de procédure civile, puis, par l’effet dévolutif attaché à un appel-nullité, statue à nouveau. Elle retient un unique manquement, limité à l’absence de trois matières sur douze, et fixe la créance à 1 200 euros avec intérêts légaux à compter de la déclaration de créance, rejette le surplus, déclare irrecevable la demande d’intégration au plan, et laisse à chacune les dépens.
I. L’exigence de motivation et ses effets
A. Le standard jurisprudentiel de motivation
La Cour rappelle avec netteté le cadre applicable, dont l’exigence est générale et impersonnelle. Elle cite d’abord que « L’article 455 du code de procédure civile exige que le jugement soit motivé. » Cette formule, très classique, impose une réponse aux moyens articulés et une justification intelligible de la solution. Elle précise encore que « Il est admis en jurisprudence que le jugement qui se borne à énoncer que la demande est régulière, recevable et bien fondée, notamment lorsque le défendeur ne comparaît pas, ne satisfait pas aux exigences de l’article 455 susvisé. » En l’espèce, la décision de première instance se limitait à une affirmation globale, sans analyser ni les faits ni les preuves ni les règles appliquées. Une telle motivation apparente, dépourvue d’examen des éléments déterminants, encourt nécessairement la nullité.
L’appréciation opérée s’inscrit dans une ligne constante qui sanctionne les formules stéréotypées et les motifs de pure référence. Elle préserve l’exigence d’un contrôle effectif de la justification, condition de la loyauté du débat et de la sécurité juridique. En annulant, la Cour refuse que le contentieux de la responsabilité contractuelle soit tranché par des motifs généraux, sans articulation avec les griefs précis soulevés.
B. L’annulation et l’office de la cour
L’annulation emporte des conséquences procédurales spécifiques lorsque l’appel vise la nullité, ainsi que le rappelle la Cour. Elle énonce que « Selon l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. » L’effet dévolutif intégral oblige alors la juridiction d’appel à statuer sur le fond, en substituant entièrement sa décision à celle annulée. La Cour le dit expressément: « Le jugement déféré étant annulé, la cour est, au regard de l’effet dévolutif, tenue de statuer sur le fond de l’affaire. »
Cette articulation, pleinement orthodoxe, évite la dispersion des instances et confère une solution complète dans un litige dont l’urgence économique, en contexte de procédure collective, commande la célérité. La Cour assume ainsi un double office, de régularité et de fond, pour fournir une réponse définitive aux prétentions en responsabilité et en fixation de créance.
II. Les manquements contractuels allégués et la réparation
A. Champ contractuel, organisation et contenu de la formation
La Cour examine d’abord l’entrée des éléments publicitaires dans le champ contractuel, puis contrôle la preuve des engagements allégués. L’affirmation d’un effectif plafonné à quinze étudiants n’est pas retenue, la documentation produite ne contenant qu’une mention de classes réduites, compatible avec un effectif plus élevé. Le changement temporaire de site, limité à quelques semaines et d’une distance raisonnable, ne caractérise pas une inexécution, en l’absence d’atteinte substantielle à la prestation. Les griefs liés aux partiels ne sont pas davantage retenus, l’étudiante ayant validé le diplôme et n’ayant établi ni résultat affecté ni perte de chance.
S’agissant des outils pédagogiques, la clause d’accès à une plateforme numérique ne promettait pas l’intégralité des cours en ligne. L’assertion d’un défaut de professionnalisme d’un intervenant n’est pas corroborée par des éléments objectifs. À l’inverse, la Cour constate un manquement quantitatif circonscrit dans le programme, tenant à l’absence de trois matières sur douze. Elle en déduit la nature de la sanction adéquate, en retenant que « L’absence de dispense de trois matières sur douze ne peut ouvrir droit qu’à une restitution partielle du montant des frais d’inscription. » Cette appréciation proportionnée distingue l’inexécution partielle de l’inexécution totale, et borne les conséquences indemnitaires aux seules sommes ajustées à la valeur de la prestation réellement délivrée.
B. Portée de la sanction et demandes accessoires
La discussion sur la valeur du diplôme conduit la Cour à confronter les allégations de certification étatique et d’accès automatique au master à l’économie contractuelle. Elle relève que « S’agissant de la certification par l’Etat des diplômes délivrés par l’école, le contrat d’études ne mentionnait pas que le diplôme de bachelor bénéficiait d’une telle certification ni que ce diplôme permettait un accès garanti en master 1 à l’université ». Elle ajoute, en conséquence, que « Il n’est donc pas justifié que la certification par l’Etat du diplôme aurait exercé une influence sur l’admission en master 1 ». Faute de stipulation ou de preuve d’une information déterminante, l’allégation d’un préjudice spécifique est écartée, ce qui confirme l’absence de lien de causalité pour les préjudices patrimoniaux élargis et le préjudice moral invoqué.
La Cour fixe ainsi la créance à 1 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de créance, conformément à la logique indemnitaire retenue. Elle déclare irrecevable la demande d’intégration de la créance dans le plan de continuation, celle-ci excédant ses attributions dans le cadre de l’instance d’appel sur le fond. Enfin, la solution procédurale est équilibrée, la Cour décidant que « Les parties succombant chacune en leurs prétentions, elles conserveront à leur charge leurs propres dépens de première instance et d’appel », sans faire application de l’article 700 du code de procédure civile. L’ensemble dessine une portée mesurée: rappel ferme des exigences de motivation, contrôle serré de la preuve des engagements, et réparation strictement proportionnée à l’inexécution partielle établie.