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La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale B, par arrêt du 3 juillet 2025, rectifie une erreur matérielle affectant un arrêt rendu le 6 juin 2025. Le litige, issu d’un contentieux prud’homal, concernait l’indemnité due au salarié au titre de l’article L. 2422-4 du code du travail. Dans ses motifs initiaux, la juridiction avait chiffré un préjudice matériel à 3 788,20 euros et un préjudice moral à 3 000 euros. L’addition avait pourtant conduit à une indemnité globale mentionnée à 10 788,20 euros. L’employeur a sollicité la rectification sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile. Le salarié a soutenu, par écrit, que l’erreur ne portait pas sur l’addition, mais sur l’évaluation du préjudice moral.
La procédure s’inscrit dans le cadre de la rectification d’erreur matérielle, que le juge peut opérer sans audience. La juridiction le rappelle expressément: « Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile ». La question posée était nette. La Cour pouvait‑elle, sur le terrain de l’article 462, corriger une inexactitude arithmétique affectant le total, sans rouvrir l’appréciation des chefs de préjudice déjà fixés. La solution est affirmative. La décision énonce que « Ce calcul est toutefois inexact, l’addition des deux montants […] faisant 6 788,20 euros ». Elle ajoute ensuite: « Il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle ». L’arrêt retient donc une indemnité de 6 788,20 euros dans les motifs comme dans le dispositif.
I. La rectification d’erreur matérielle, instrument limité à la correction de l’inexactitude
A. Le cadre de l’article 462 du code de procédure civile
La Cour applique la règle procédurale avec sobriété et rigueur. La formule « Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l’article 462 du code de procédure civile » atteste d’une mise en œuvre classique du mécanisme. La rectification vise les erreurs « purement matérielles », entendues comme des discordances évidentes entre la volonté juridictionnelle exprimée et sa traduction écrite.
Le critère directeur réside dans l’absence d’atteinte au fond de la décision. La rectification ne doit pas modifier le sens de la solution ni l’évaluation souveraine d’un préjudice. Elle permet seulement de rétablir l’exactitude d’une mention lorsque le juge a déjà fixé les éléments qui la déterminent. Le contrôle se limite à la cohérence interne du dispositif et des motifs, laquelle se vérifie objectivement.
B. La qualification d’une inexactitude arithmétique patente
La Cour constate une discordance simple entre deux montants arrêtés et le total annoncé. Elle énonce: « Ce calcul est toutefois inexact, l’addition des deux montants […] faisant 6 788,20 euros ». Le caractère purement arithmétique de l’écart s’impose, dès lors que chaque chef de préjudice avait été individualisé clairement.
La motivation exclut toute ambiguïté sur l’assiette corrigée. Le passage « Il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle » souligne que l’opération ne touche ni à l’existence, ni au quantum de chacun des chefs déjà appréciés. L’intervention se borne à assurer l’exacte transcription d’un résultat mathématique conforme aux prémisses posées par le juge.
II. La portée normative de la rectification, entre sécurité juridique et économie du procès
A. Le respect de l’autorité de la chose jugée par la neutralité de la correction
La Cour évite de rouvrir l’évaluation du préjudice moral, fixée sans équivoque. Elle rejette l’argument consistant à déplacer l’erreur sur ce terrain, en rappelant que le quantum était clair, « qui lui est dépourvu de toute ambiguïté ». La neutralité de la rectification préserve l’autorité de la chose jugée, en ce qu’elle n’altère pas l’appréciation souveraine des juges du fond.
Cette technique renforce la sécurité des décisions, tout en corrigeant des anomalies formelles susceptibles d’entraver l’exécution. La cohérence motifs‑dispositif est rétablie sans porter atteinte au contradictoire ni à l’équilibre des droits. La Cour ajuste la mention litigieuse afin d’éviter une exécution sur une base arithmétiquement inexacte.
B. Les enseignements pratiques en matière prud’homale et de réparation protégée
L’indemnité fondée sur l’article L. 2422-4 du code du travail comprend des postes distincts, dont l’addition forme le montant alloué. La correction opérée rappelle qu’un tel calcul ne peut dévier des montants partiels expressément retenus. La technique protège la finalité réparatrice du texte, sans excéder la compétence fonctionnelle définie par l’article 462.
La décision illustre une économie processuelle utile. Le juge rectifie sans réitérer les débats ni modifier la base d’appréciation du préjudice. Le dispositif en fixe les suites procédurales avec clarté, notamment lorsque la Cour précise: « Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ». La sécurité normative de l’arrêt s’en trouve consolidée, et l’exécution s’adosse à un total exact, univoque et désormais purgé de l’erreur.