Cour d’appel de Lyon, le 4 juillet 2025, n°21/01691

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La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale B, par arrêt du 4 juillet 2025, se prononce en fin d’instance prud’homale sur les suites d’un licenciement disciplinaire et les chefs laissés en suspens. L’établissement hôtelier appliquant la convention HCR avait engagé une salariée en contrat à durée indéterminée, puis l’avait licenciée pour faute grave après mise à pied conservatoire. Saisie, la juridiction prud’homale avait retenu une cause réelle et sérieuse sans faute grave, allouant des indemnités de rupture. Appel fut interjeté par la salariée, qui contestait la validité du licenciement, invoquait un manquement à l’obligation de sécurité et sollicitait des dommages et intérêts.

Par un arrêt du 28 mars 2025, la Cour avait confirmé le rejet de la nullité, écarté toute indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et jugé le licenciement pour faute grave fondé. Elle avait toutefois rouvert les débats sur la compétence quant à la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, tout en sursoyant à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles. Avant l’audience de renvoi, l’appelante s’est désistée de cette demande, tandis que les intimés sollicitaient une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La question posée à la Cour était double. D’une part, il s’agissait de déterminer les effets procéduraux et financiers du désistement partiel en cause d’appel, après une décision ayant tranché le fond sur le licenciement. D’autre part, il convenait de fixer la répartition des dépens sur l’ensemble de l’instance et d’apprécier l’opportunité d’une indemnité au titre de l’article 700. La Cour donne acte du désistement, confirme la charge des dépens sur la partie perdante et écarte toute indemnité sur le fondement de l’équité. Elle rappelle d’abord avoir statué antérieurement sur le fond du licenciement, puis achève le contentieux des accessoires. Elle énonce ainsi: « Vu l’arrêt du 28 mars 2025, » puis, après avoir repris la main sur ce qui avait été réservé, « Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant, ». S’agissant des frais irrépétibles, la décision motive sobrement: « Pour un motif tiré de l’équité, la demande des intimés en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. »

I – Les effets du désistement en appel sur l’unique prétention subsistante

A – La neutralisation de la discussion sur l’obligation de sécurité par l’extinction partielle de l’instance
Le désistement, régulièrement pris acte, éteint l’instance sur le seul chef encore débattu, sans emporter autorité au fond. La Cour, déjà saisie du fond du licenciement, n’a plus à trancher ni la compétence, ni le bien‑fondé de la prétention ainsi abandonnée. Cette extinction partielle est ici purement procédurale; elle pacifie un pan accessoire du litige né d’un licenciement disciplinaire désormais définitif. La Cour constate laconiquement le désistement et clôt le débat sur l’obligation de sécurité, sans statuer au fond. L’économie générale du dossier s’en trouve clarifiée, puisque l’arrêt du 28 mars 2025 a définitivement réglé la qualification de la faute et ses conséquences principales.

B – La cohérence de la méthode au regard de la chronologie contentieuse
La séquence retenue manifeste une gestion ordonnée des chefs de demande, d’abord par un arrêt sur le fond, puis par un épilogue procédural. Le renvoi avait pour unique objet la compétence sur un chef accessoire; son abandon rendait sans objet tout raisonnement complémentaire. La Cour articule ainsi la continuité des décisions en rappelant l’arrêt antérieur, puis en « ajoutant » les mesures nécessaires. Cette articulation évite les contradictions avec ce qui a été définitivement jugé et respecte la logique des dispositions réservées, tout en tenant compte du retrait volontaire de la prétention.

II – La liquidation des accessoires: dépens et frais irrépétibles

A – La condamnation aux dépens de la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile
La Cour infirme la décision de première instance en ce qu’elle avait initialement mis les dépens à la charge de l’employeur, pour les faire supporter par la partie perdante. L’arrêt du 28 mars 2025 ayant reconnu la faute grave, l’économie des dépens devait être réajustée pour l’ensemble des phases. Cette solution s’inscrit dans le principe légal de répartition, fondé sur l’issue du litige, et tient compte de la structure séquencée du contentieux. Le désistement sur un chef accessoire, non tranché au fond, ne modifie pas l’analyse de la perte du procès sur les prétentions principales, déjà fixée par l’arrêt antérieur.

B – Le rejet, pour équité, des frais irrépétibles sollicités au titre de l’article 700
La Cour écarte la demande des intimés, appréciant in concreto l’opportunité d’une indemnité procédurale, sans grief d’excès de pouvoir. La motivation, brève mais suffisante, rappelle que l’allocation de l’article 700 demeure discrétionnaire. L’extinction par désistement du seul chef résiduel, jointe à l’issue globale du litige, ne justifiait pas ici d’indemnité supplémentaire. En préférant une solution d’équité, la décision ménage l’équilibre entre la charge des dépens légaux et la maîtrise des frais non tarifés, dans une affaire où le fond a été largement purgé par l’arrêt précédent.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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