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La Cour d’appel de Lyon, 4 septembre 2025, statue sur un prêt personnel de regroupement conclu en 2018 pour 63 016,99 euros, remboursable en quatre-vingt-seize mensualités au taux fixe de 4,5 %. À la suite d’impayés apparus fin 2019, des mises en demeure sont adressées en janvier et février 2020, puis une action en paiement est engagée en juillet 2020. La juridiction de première instance, par jugement du 25 mai 2023, a rejeté la demande en paiement, retenant un réaménagement du prêt.
En appel, le prêteur sollicite la déchéance du terme et la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement du solde, tandis que ces derniers opposent la nullité initiale de l’assignation, contestent la certitude de la créance, invoquent un réaménagement et réclament la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de solvabilité. La question est double, portant sur la réalité d’un réaménagement ou d’une novation parallèlement au recouvrement, et sur l’étendue du contrôle de solvabilité imposé par les articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation. La cour infirme partiellement, écarte tout réaménagement, prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels, fixe la dette au seul capital restant dû (46 812,47 euros) avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’arrêt, refuse des délais et met les dépens à la charge des emprunteurs.
I – Déchéance du terme et contrôle de solvabilité
A – L’absence de réaménagement et de novation allégués
Les éléments versés ne permettent pas d’établir un accord novatoire sur le prêt en cause. Les transmissions d’une offre pré-contractuelle non signée et la mention d’un paiement ponctuel demeurent insuffisantes, faute d’affectation certaine au retard litigieux. Surtout, l’accord de recouvrement ultérieur se borne à un échelonnement de sept mois, sans effet extinctif ni novatoire. La cour souligne que le document de recouvrement « précise que l’accord intervenu entre les parties ne fait pas novation au contrat ». Dans ces conditions, la déchéance du terme, activée après mise en demeure restée sans régularisation intégrale dans le délai, pouvait produire ses effets en application de la clause contractuelle.
B – Le manquement à la vérification de solvabilité et sa sanction
Le raisonnement de la cour s’appuie d’abord sur le cadre légal rappelé dans la décision. Il est affirmé que « selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ». Il est ajouté que « l’article L.341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ». Les justificatifs de revenus produits ne corroborent pas les montants déclarés, et aucun élément ne corrobore certaines charges déterminantes. La cour en déduit l’insuffisance du contrôle préalable et statue que « il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation ». L’option retenue est maximale, cohérente avec la nature du manquement et le caractère impérieux de l’obligation d’évaluation.
II – Effets financiers de la sanction et portée de la solution
A – Le cantonnement au capital et les intérêts au taux légal non majoré
Le régime de la créance après sanction est strictement encadré par le texte rappelé par la cour. Il est énoncé qu’« aux termes de l’article L.341-7 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts (…), l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ». Après imputation des versements déjà effectués, la somme de 46 812,47 euros représente le capital encore dû, toute indemnité accessoire étant écartée. Enfin, au regard du caractère dissuasif de la sanction tel qu’apprécié à l’aune du droit de l’Union, la cour précise que « cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du présent arrêt ». Le cantonnement renforce la protection matérielle des emprunteurs, tout en ménageant la restitution du capital versé.
B – Appréciation de la valeur et enseignements pratiques
La solution éclaire d’abord la ligne de partage entre recouvrement et novation. Un échelonnement postérieur, mentionnant expressément l’absence de novation, ne neutralise ni la déchéance du terme ni la liquidation de la dette selon le contrat initial. Elle impose, pour l’avenir, une vigilance rédactionnelle accrue lors d’accords de recouvrement afin d’éviter toute ambiguïté sur un éventuel réaménagement substantiel. Elle consacre ensuite une exigence probatoire rigoureuse dans la vérification de solvabilité. L’écart entre pièces justificatives et déclarations, l’absence de corroboration des charges et de la composition familiale, justifient une déchéance totale, utilement dissuasive. La référence au taux légal non majoré témoigne d’une volonté d’équilibrer l’effectivité de la sanction avec la restitution du capital, dans une perspective d’harmonisation avec les impératifs européens. L’ensemble produit un signal clair aux prêteurs sur l’intensité du devoir d’évaluation et sur les conséquences financières d’un manquement, tout en confortant la sécurité juridique des montages de recouvrement lorsqu’aucune novation n’est convenue.