Cour d’appel de Lyon, le 4 septembre 2025, n°24/01845

Cour d’appel de Lyon, 4 septembre 2025. Le litige naît d’une saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2023 sur les avoirs d’un copropriétaire débiteur, sur le fondement de plusieurs titres, dont des décisions rendues entre 2020 et 2023. Le juge de l’exécution, par jugement du 30 janvier 2024, a validé la mesure à hauteur de 2.035,36 euros et ordonné la mainlevée pour le surplus. L’appelant a sollicité la mainlevée totale, soutenant l’extinction de la créance, tandis que le syndicat requérait la validation pour des montants supérieurs, à titre principal ou subsidiaire.

La question posée tenait à la délimitation de l’assiette exécutoire de la saisie-attribution, au regard du principe d’exigibilité, de l’utilité des frais d’exécution et de la correcte liquidation des intérêts. La cour retient une validation strictement partielle, rappelant que seule une créance liquide, certaine et exigible, rattachée aux titres invoqués, peut fonder la mesure. Elle énonce notamment: «La saisie-attribution contestée étant justifiée à concurrence de 109,68 euros en principal, il y a lieu de la valider à hauteur de cette somme et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.» Le dispositif confirme: «Valide la saisie-attribution du 4 juillet 2023 à hauteur de la somme de 109,68 euros et ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus.»

I. Délimitation stricte de l’assiette exécutoire

A. Exclusion des sommes étrangères au titre exécutoire

La cour rappelle qu’une saisie-attribution ne peut appréhender que des sommes rattachées aux titres invoqués et juridiquement exigibles. Les indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par une décision distincte, non encore exécutoire ou non visée par la dénonciation, ne peuvent être agrégées. Il en va de même des dépens ou frais de signification liés à un autre arrêt, dont l’exécution n’est pas l’objet de la saisie. La solution protège la cohérence du périmètre exécutoire et évite l’amalgame entre créances distinctes, même connexes. Elle consacre une lecture stricte de l’exigibilité, nécessaire à la sécurité du débiteur et à la discipline de l’exécution.

Ce rappel s’inscrit dans une jurisprudence constante qui subordonne l’assiette de la saisie à la portée effective des titres. La cour, en retranchant ces postes, prévient les surévaluations par cumul artificiel de chefs non exécutoires dans le cadre procédural choisi. La mesure demeure ainsi proportionnée à la dette réellement exigible, ce qui prépare l’examen des frais d’exécution et de leur utilité.

B. Nécessité d’une utilité et d’une justification des frais

Les frais d’exécution ne sont récupérables qu’autant qu’ils ont été utiles et rattachés à la mise en œuvre efficace des titres concernés. Un acte infructueux, par exemple une saisie-attribution adressée à un établissement sans lien bancaire avec le débiteur, ne peut être répercuté. La cour l’illustre par une appréciation pragmatique des frais et dépens, qui réduit l’assiette aux seuls coûts nécessaires et justifiés. Elle souligne, à propos des dépens de l’instance précédente, que l’objet de la saisie cadre la liste des frais réclamables. L’énoncé le confirme: «Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens, lesquels comprennent le coût de la saisie-attribution contestée à concurrence de 203,58 euros.»

Cette démarche renforce le contrôle judiciaire de proportionnalité des frais accessoires et garantit une exécution loyale. Elle prolonge le principe d’exigibilité par une exigence d’utilité, qui évite la dérive des coûts et éclaire la liquidation des intérêts, prochain enjeu de l’arrêt.

II. Contrôle de la liquidation et des accessoires

A. Rectification des intérêts échus et de la base de calcul

Les intérêts doivent être liquidés sur une base conforme aux titres et pour une période justifiée. La cour écarte la portion d’intérêts calculée sur une assiette injustifiée, au-delà du périmètre fixé par les décisions exécutoires. Elle retient, avec netteté: «Ce décompte n’étant pas critiqué pour le surplus, il est suffisant pour justifier des intérêts échus du 28 septembre 2020 au 27 juin 2023.» La solution préserve l’équilibre des droits, empêche l’anticipation sur des sommes non dues et sanctionne les erreurs de décompte.

Cette vigilance sur les intérêts s’inscrit dans la logique de l’arrêt, qui refuse l’extension indue de la créance exécutoire. La liquidation devient ainsi un exercice probatoire, où la charge de justification pèse sur le créancier poursuivant, à défaut de quoi les accessoires sont retranchés. Ce cadre, strict mais prévisible, conduit à une validation résiduelle de faible montant.

B. Portée pratique et articulation avec la mainlevée partielle

L’arrêt illustre l’office du juge de l’exécution en appel: valider à due concurrence et ordonner la mainlevée pour le surplus. La formule retenue le fixe avec clarté, déjà citée, et emporte des conséquences réparties entre principal, intérêts et frais. La cohérence d’ensemble s’observe dans la confirmation des rejets au titre de l’article 700 en cause d’appel, au regard de l’équité et de l’issue globale. La décision s’inscrit dans une économie de moyens précise, qui isole l’exigible, retranche l’injustifié et ménage la rigueur de la procédure.

La portée dépasse le cas d’espèce. La méthode confirme que l’assiette exécutoire demeure fermée aux chefs non visés par la mesure, que les frais doivent être utiles, et que la liquidation des intérêts supporte un contrôle serré. Elle stabilise la pratique de la saisie-attribution autour d’un triptyque constant: exigibilité, utilité, justification, dont l’application conduit ici à une validation de 109,68 euros et à la mainlevée pour l’excédent.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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