Cour d’appel de Lyon, le 9 septembre 2025, n°22/06476

La Cour d’appel de Lyon, 9 septembre 2025, chambre sociale D, statue en matière de protection sociale sur la radiation d’une instance d’appel. Le litige trouve son origine dans un accident du travail pris en charge, suivi d’une consolidation au 31 décembre 2018, contestée par l’assuré. La commission de recours amiable rejette la contestation le 27 mai 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire, le 1er septembre 2022, confirme la date de consolidation et déboute l’assuré. Celui-ci interjette appel le 26 septembre 2022; des conclusions sont notifiées le 21 mai 2024, l’intimée réplique le 14 mai 2025. À l’audience du 10 juin 2025, l’appelant sollicite un renvoi pour déposer de nouvelles écritures, ce que la juridiction refuse en retenant un défaut de diligence.

La décision tranche une question procédurale précise: l’étendue de la sanction de radiation prévue à l’article 381 du code de procédure civile en cas de demande de renvoi tardive. Le principe est rappelé sans ambages: « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ». La motivation s’appuie sur la chronologie des écritures et sur l’initiative de l’appelant: « En dépit de conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024 et de la réponse de l’intimée le 14 mai 2025, l’appelant a sollicité le renvoi de l’affaire pour lui permettre de déposer de nouvelles écritures ». La Cour en déduit que « Cette demande de renvoi particulièrement tardive au regard de la date de sa déclaration d’appel est rejetée et le défaut de diligences de l’appelant sanctionné par la radiation de l’affaire », le rétablissement demeurant conditionné au respect de formalités et délais.

I. Le sens et la cohérence de la sanction prononcée

A. Le fondement textuel et l’office de la radiation
La solution s’ancre dans l’article 381 du code de procédure civile qui érige la radiation en mesure de direction de la procédure. La Cour qualifie la finalité de l’instrument de manière générale, en énonçant que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ». Ce rappel pose la radiation comme une réponse proportionnée à l’inertie procédurale, distincte d’une extinction, mais apte à restaurer la discipline du calendrier. La motivation, sobre et précise, relie directement le principe à la conduite du procès en appel.

B. La caractérisation concrète du défaut de diligence
La Cour reconstitue la séquence des actes pour apprécier l’inaction imputable à l’appelant, et isole l’événement déclencheur de la sanction. Elle constate d’abord un échange d’écritures déjà engagé, puis souligne l’initiative tardive: « En dépit de conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024 et de la réponse de l’intimée le 14 mai 2025, l’appelant a sollicité le renvoi de l’affaire pour lui permettre de déposer de nouvelles écritures ». Ce renvoi, « particulièrement tardif » au regard de la déclaration d’appel, est alors écarté, la juridiction décidant que le « défaut de diligences » est établi et doit être réprimé par la radiation. La mesure apparaît comme l’aboutissement d’une appréciation factuelle serrée et d’un usage ferme du pouvoir de police de l’instance.

II. La valeur et la portée de la solution retenue

A. Une application rigoureuse, conciliant célérité et contradictoire
La motivation privilégie la célérité de l’instance et la stabilité du calendrier procédural, sans méconnaître les échanges déjà produits. La présence de conclusions de l’appelant, un an avant la réponse adverse, n’exonère pas d’une vigilance continue ni d’une actualisation ordonnée des moyens. La Cour sanctionne moins la volonté de compléter que la tardiveté de la demande, devenue incompatible avec une bonne administration de la justice. L’appréciation, mesurée, reste conforme au droit positif qui subordonne l’octroi d’un renvoi à l’économie de l’instance et à l’absence de retard fautif.

B. Des effets pratiques maîtrisés: rétablissement et péremption
La portée de la décision se précise dans l’articulation entre radiation, rétablissement et péremption. Le dispositif indique: « Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours ». Il encadre aussitôt la voie de reprise: « Dit qu’elle sera rétablie après dépôt des conclusions et pièces d’appelant au greffe, avec justification de leur notification à la partie adverse, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance ». La solution ménage ainsi une issue procédurale claire, tout en incitant l’appelant à une diligence complète et vérifiable. Elle rappelle que la radiation n’éteint pas l’action, mais conditionne la poursuite à un respect strict des formes et délais.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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