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Par un arrêt du 9 septembre 2025, la Cour d’appel de Lyon confirme l’opposabilité à l’employeur des arrêts et soins consécutifs à un accident du travail. Elle refuse en outre l’expertise sollicitée, et statue sur la charge probatoire gouvernant la présomption d’imputabilité prévue par le code de la sécurité sociale.
La salariée, consultante, a déclaré une chute survenue dans l’agence le 27 janvier 2016. Le certificat médical initial dressé le jour même mentionnait des lésions aux mains et au genou, avec un arrêt jusqu’au 5 février 2016. La caisse a pris en charge l’accident au titre des risques professionnels. L’employeur a contesté l’opposabilité des arrêts et soins, invoquant notamment des lésions nouvelles au poignet gauche, non mentionnées initialement.
Après un rejet de la commission de recours amiable, le pôle social a confirmé l’opposabilité jusqu’à la consolidation du 29 juin 2016. En appel, l’employeur sollicitait l’infirmation, l’inopposabilité des arrêts non directement et uniquement liés à l’accident, et une expertise sur pièces. La caisse demandait la confirmation de l’opposabilité, et le rejet de toute mesure d’instruction.
La question posée portait sur l’étendue de la présomption d’imputabilité aux soins et arrêts, y compris pour des lésions apparues postérieurement, et sur les conditions probatoires de son renversement. Elle concernait aussi l’office du juge face à une demande d’expertise, lorsque l’employeur invoque un état antérieur ou une cause étrangère sans pièces déterminantes.
La cour rappelle que « En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité […] s’étend à toute la durée d’incapacité de travail […] et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. » Elle précise encore que « De même, lorsque la prise en charge de l’accident du travail est justifiée […] toutes les conséquences de l’accident du travail bénéficient de cette présomption d’imputabilité jusqu’à la guérison ou la consolidation du salarié. » Jugeant les éléments versés insuffisants, elle estime que « la présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer y compris aux nouvelles lésions (2e Civ., 17 mars 2022, n° 20-20.661) ». Enfin, elle refuse l’expertise car « une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère […] et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. »
I. Le sens de l’arrêt: l’affirmation ferme de la présomption d’imputabilité
A. L’étendue temporelle et matérielle de la présomption jusqu’à la consolidation
La cour rattache expressément la solution au texte, en soulignant la continuité de l’incapacité médicale attestée. Elle cite que « la présomption d’imputabilité […] s’étend à toute la durée d’incapacité de travail […] soit la guérison complète, soit la consolidation ». L’existence d’un arrêt initial ouvre alors le bénéfice du mécanisme jusqu’à la date de consolidation, sauf preuve contraire pertinente.
La portée matérielle inclut les lésions survenues en cours d’évolution, dans le cadre de soins continus. La cour affirme que la présomption « trouve donc à s’appliquer y compris aux nouvelles lésions », dans le sillage de la jurisprudence rappelée. L’argument tiré d’une discontinuité supposée des symptômes se heurte à la continuité objectivée des soins et arrêts.
B. La charge probatoire renforcée pesant sur l’employeur contestataire
L’arrêt fixe un standard probatoire net, conforme au texte et à la jurisprudence. L’employeur doit établir une cause « totalement étrangère au travail » à l’origine exclusive des arrêts contestés. De simples considérations générales d’un médecin conseil ne suffisent pas, si elles ne s’adossent pas à des données cliniques antérieures ou à un événement postérieur distinct.
La cour écarte l’invocation d’un état antérieur silencieux, faute d’éléments médicaux retraçant une incapacité préalable ou un traitement antérieur pertinent. La durée des arrêts, même longue, ne suffit pas davantage à renverser la présomption. La solution s’inscrit dans une exigence de preuve positive, précise et circonstanciée.
II. La valeur et la portée de l’arrêt: une rigueur probatoire assumée et des effets pratiques clairs
A. Le refus d’expertise comme corollaire de la carence probatoire
La cour refuse l’expertise en rappelant qu’elle n’a pas « vocation à pallier la carence d’une partie ». Elle encadre l’office du juge de l’instruction, qui n’a pas à suppléer l’absence de pièces sérieuses laissant présumer une cause étrangère. Ce rappel évite des expertises exploratoires, coûteuses et déliées d’un commencement de preuve.
La démarche est cohérente avec la logique de la présomption légale. L’expertise se justifie quand une discordance médicale, objectivée par des éléments précis, fait naître un doute sérieux. À défaut, la stabilité du régime d’indemnisation exige de maintenir l’opposabilité des arrêts et soins.
B. Les incidences pour le contentieux AT/MP et la gestion des risques
La décision consolide un courant ferme sur la continuité des soins et l’inclusion des lésions évolutives. Elle sécurise la prise en charge jusqu’à la consolidation, dès lors que l’arrêt initial a été prescrit, et que la trajectoire médicale n’est pas valablement démentie. La référence à l’arrêt de la deuxième chambre civile renforce l’alignement.
Pour l’employeur, l’exigence probatoire appelle des investigations documentées et précoces. Il faut établir soit un état antérieur actif et objectivé, soit un fait postérieur totalement étranger. À défaut, la contestation a peu de chances d’aboutir, et l’expertise restera une voie étroite, subordonnée à un dossier sérieux.
La solution retient que « La présomption d’imputabilité n’étant pas renversée », l’opposabilité s’impose. Elle conforte la caisse dans sa lecture continue des suites de l’accident, et trace une ligne claire pour les juridictions du fond. L’arrêt éclaire ainsi la mesure de la preuve exigée, et la place de l’expertise dans ce contentieux.