Cour d’appel de Metz, le 12 août 2025, n°22/01180

Cour d’appel de Metz, 12 août 2025 (Chambre sociale, Section 3 – Sécurité sociale, n° RG 22/01180), sur appel d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 29 mars 2022 (n° 19/01211), statue sur la prise en charge au titre des risques professionnels d’un événement survenu le 18 novembre 2017, sur le temps et au lieu du travail, ayant entraîné des troubles neurologiques. L’assuré, agent d’entretien/électricien en horaires alternants de type 3×8 avec astreintes, a déclaré un accident du travail ; la caisse a refusé la couverture, la commission de recours amiable a confirmé ce refus, puis une expertise judiciaire a été ordonnée.

Devant la juridiction de première instance, l’expert judiciaire a retenu des facteurs de risque cumulatifs, personnels et professionnels, et conclu à un lien de causalité partiel entre les lésions et le travail. Le tribunal a annulé la décision de la commission, reconnu l’accident du travail, et condamné la caisse aux dépens. Devant la cour, la caisse sollicite l’infirmation, l’entérinement d’un rapport amiable concluant à l’absence de lien certain, à titre subsidiaire une nouvelle expertise, tandis que l’assuré sollicite la confirmation sur le fond et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La question posée tient au régime probatoire de l’accident du travail survenu au temps et au lieu du travail, lorsque la lésion résulte de facteurs de risque multiples, et à l’autorité d’une expertise qui ne hiérarchise pas les causes. Plus précisément, il s’agissait de déterminer si l’existence de facteurs personnels suffit à renverser la présomption d’imputabilité, en l’absence d’exclusion formelle de tout lien avec le travail. La cour répond par l’affirmative à la qualification d’accident du travail et confirme la décision déférée. Elle rappelle que « Lorsque l’accident donne lieu à une expertise technique, la présomption d’imputabilité ne peut être détruite que si l’expert exclut formellement tout lien entre le travail et la lésion (Cass., soc., 5 juin 1969 n°380) », et constate que l’expertise judiciaire retient un lien partiel. Elle confirme en conséquence la prise en charge, condamne la caisse aux dépens d’appel, et alloue une indemnité au titre de l’article 700.

I. La réaffirmation exigeante de la présomption d’imputabilité et de ses conditions de renversement
A. Le cadre légal et l’assise de la présomption
La cour fonde son raisonnement sur l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dont elle rappelle la portée en ces termes : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. » Elle précise la triple exigence d’un fait accidentel daté, d’une lésion, et d’un lien avec le travail, puis en déduit une règle probatoire ferme : « Il en découle une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail, qui ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. » Le rappel conjoint des critères et de la présomption recompose l’économie du litige autour d’un standard jurisprudentiel constant, qui tolère la pluralité causale tant qu’aucune cause étrangère exclusive n’est établie.

Dans l’espèce, la matérialité de l’événement et de la lésion n’était pas discutée, ni sa survenue pendant l’horaire et au lieu de travail. La présomption d’imputabilité s’en trouvait enclenchée. Restait à la partie contestante la charge d’établir l’origine totalement étrangère, ce que ne suffit pas à assurer l’énumération de facteurs personnels, en l’absence d’exclusion formelle de tout lien professionnel.

B. Le rôle décisif de l’expertise et l’exigence d’exclusion formelle
La cour rappelle avec netteté la règle de renversement, d’où la citation clef : « Lorsque l’accident donne lieu à une expertise technique, la présomption d’imputabilité ne peut être détruite que si l’expert exclut formellement tout lien entre le travail et la lésion (Cass., soc., 5 juin 1969 n°380). » L’expertise amiable invoquée par la caisse ne tirait pas pareille conclusion, se bornant à affirmer l’absence de certitude médico-légale et à écarter un élément déclenchant extérieur. L’extrait suivant en témoigne : « Aucun élément extérieur ne paraît responsable de la survenue de la pathologie présentée au cours du travail. » Et encore : « Il n’existe donc pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la pathologie et le travail effectué le 18 novembre 2017. » L’absence de certitude ne vaut pas exclusion formelle.

L’expertise judiciaire, au contraire, qualifie les causes et refuse de les hiérarchiser. Plusieurs passages l’expriment avec clarté : « Il n’est pas médicalement possible de hiérarchiser ces facteurs de risques qui s’additionnent pour savoir lequel de ces risques s’est réalisé en premier. » Et surtout : « Il n’y a donc pas une cause étrangère au sens d’éléments extérieurs pouvant être à l’origine des lésions du patient. » La cour en retient le point décisif, que « Il existe un lien de causalité partiel entre les lésions du patient et le travail », les horaires 3×8 et le stress constituant des facteurs de risque reconnus. En l’absence d’exclusion formelle, le renversement échoue et la présomption demeure.

II. La gestion juridictionnelle du risque multifactoriel et la portée pratique de la solution
A. L’acceptation du lien partiel et la cohérence du standard probatoire
La solution prend acte du caractère multifactoriel des atteintes vasculaires et psychosociales, sans diluer la protection légale. En admettant un lien partiel, la cour ne modifie pas le critère, elle le replace au bon niveau probatoire. Il suffit que le travail entre dans la constellation causale pour faire obstacle au renversement, dès lors qu’aucune cause totalement étrangère n’est démontrée. La citation « Il n’y a donc pas une cause étrangère » éclaire ce point, autant que l’impossibilité de hiérarchiser les facteurs. Le standard évite une médecine hypothétique de certitudes impossibles, et privilégie une exclusion nette, seule apte à abattre la présomption.

Cette exigence se justifie par la finalité protectrice du régime. Elle incite la preuve contradictoire à se concentrer sur l’élimination du travail comme facteur, non sur la seule mise en avant d’antécédents. La cour écarte logiquement la demande de nouvelle expertise, faute de difficulté médicale résiduelle et au vu d’un rapport circonstancié, qui répond au critère d’exclusion. La continuité avec la référence de 1969 garantit la sécurité juridique, dans un contentieux de plus en plus confronté aux causalités imbriquées.

B. Les effets pratiques sur les contentieux des horaires alternants et du stress
La portée de l’arrêt se mesure à ses effets concrets. Les dossiers impliquant des horaires en 3×8 et un stress documenté seront appréciés à l’aune des formules citées. La phrase « Il existe un lien de causalité partiel entre les lésions du patient et le travail » fixe un seuil probatoire pragmatique : l’identification d’un facteur professionnel de risque suffit à laisser jouer la présomption, sauf exclusion formelle. Les acteurs devront donc caractériser les organisations du travail et leurs effets connus, plutôt que de rechercher une cause unique.

Pour les organismes sociaux, l’argument de la multifactorialité n’opère que s’il s’accompagne d’une démonstration d’étrangeté totale, ce que l’expertise doit dire expressément. À défaut, le doute ne renverse pas la présomption. Pour les assurés, la documentation des conditions effectives de travail demeure centrale. L’arrêt confirme enfin l’économie des dépens et l’application maîtrisée de l’article 700, dans la ligne d’une solution de principe réaffirmée. L’articulation entre causalité partielle et cause totalement étrangère se trouve ainsi clarifiée, sans alourdir la charge probatoire au-delà du nécessaire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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