Cour d’appel de Metz, le 12 août 2025, n°23/00493

Par un arrêt de la Cour d’appel de Metz, chambre sociale, du 12 août 2025, la juridiction a statué sur l’appel d’un ancien mineur sollicitant la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de plaques pleurales. Le litige prenait sa source dans un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, le 11 janvier 2023, qui avait rejeté la demande, malgré la reconnaissance antérieure de la maladie au titre du tableau n°30B.

Le salarié, affecté au fond durant près de trois décennies, avait vu sa pathologie prise en charge comme maladie professionnelle, puis s’était vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, au choix entre capital et rente. Après acceptation d’une offre indemnitaire d’un organisme d’indemnisation amiable, il avait saisi la juridiction de première instance afin d’acter la faute inexcusable de l’exploitant minier. Le premier juge avait écarté la faute, ce que l’appelant contestait, en sollicitant, avant dire droit, diverses productions de pièces et une mesure d’instruction.

La cour a d’abord rappelé la règle de recevabilité des notes postérieures à l’audience, en retenant que « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations ». Elle a ensuite confirmé le refus de mesures d’instruction, considérant disposer des éléments nécessaires, compte tenu de la charge de la preuve applicable en matière de faute inexcusable. La question centrale tenait alors à l’imputabilité de la maladie au travail par une exposition professionnelle suffisante, puis à la caractérisation d’un manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité. La solution finalement retenue reconnaît l’exposition habituelle aux poussières d’amiante, retient la faute inexcusable de l’employeur, ordonne la majoration de l’indemnité versée au titre de la maladie, tout en encadrant strictement les demandes indemnitaires concomitantes au regard de la voie d’indemnisation amiable déjà empruntée.

I. Les conditions de la reconnaissance de l’origine professionnelle et de la faute inexcusable

A. Une exposition professionnelle caractérisée par un faisceau d’indices précis

La cour s’appuie sur les affectations souterraines du salarié, les postes exposants et la description technique des tâches, en croisant certificats et témoignages circonstanciés. Elle relève la manipulation régulière d’équipements de levage et de transport comportant des systèmes de freinage amiantés, dans un milieu confiné et poussiéreux, au sein de veines et chantiers connus pour l’empoussièrement. L’énumération des travaux au fond, la diversité des machines et l’ordinaire des interventions de maintenance forment un faisceau probant suffisant.

La cour donne pleine portée aux attestations concordantes, en jugeant leur précision adéquate sur les lieux, périodes et outils, malgré l’hétérogénéité des durées d’activité commune. Elle précise que la brièveté éventuelle de certaines périodes est indifférente, « dès lors que le tableau n°30B ne fixe pas de durée minimale d’exposition s’agissant des plaques pleurales ». L’approche retient la logique des tableaux, centrée sur la nature des travaux et la plausibilité technique de l’exposition, plus que sur un quantum d’heures rigoureux.

Au plan juridique, la cour replace le débat dans le cadre de la présomption d’imputabilité applicable aux maladies désignées et contractées dans les conditions du tableau. Elle affirme, en des termes généraux et clairs, « Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, » faute pour l’employeur de renverser la présomption par la preuve d’une cause totalement étrangère. L’argumentation, portée par des éléments concrets et typiques des chantiers du fond, se veut pragmatique et fidèle à la finalité protectrice des tableaux.

B. La conscience du danger et l’insuffisance des mesures de prévention

La cour rappelle la connaissance ancienne et documentée de la nocivité de l’amiante, puis l’existence, bien avant la période d’emploi en cause, d’une réglementation et de pratiques médicales internes invitant à la vigilance. Dans ce cadre, elle réaffirme les standards probatoires et substantiels de la faute inexcusable : « La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. » La qualification est située dans le prolongement des textes sur la sécurité au travail, définissant le contenu de l’obligation générale de prévention.

Le standard de faute est formulé sans détour par la juridiction, qui rappelle que « Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger (…) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » L’analyse de la conscience du danger est ici objective et contextualisée, compte tenu de la taille de l’exploitation, de ses moyens d’expertise et des données disponibles à l’époque.

L’office du juge se concentre ensuite sur l’adéquation des protections concrètement mises à disposition. La cour souligne la faiblesse des équipements respiratoires et l’absence de consignes ciblées sur le risque amiante, malgré l’usage d’organes de freinage connus pour leur composition. Elle retient explicitement que « De plus, les masques en papier évoqués par les témoins ne constituent pas des mesures de protections individuelles efficaces pour protéger les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante, alors que ces dernières nécessitaient des masques spéciaux pour être filtrées. » Ce constat, soutenu par les témoignages, emporte la qualification de faute inexcusable, dès lors que la déficience des moyens fournis a laissé perdurer un risque grave et spécifique.

II. Les effets indemnitaires et procéduraux dégagés par la décision

A. La majoration de l’indemnité et la fixation des intérêts

La reconnaissance de la faute inexcusable commande la majoration de l’indemnité due au titre de la législation professionnelle. La cour l’ordonne au maximum légal, en l’arrimant à l’évolution éventuelle du taux d’incapacité et en prévoyant l’effet utile en cas de décès, conformément aux textes applicables. Elle précise l’absence de débat subsistant sur ce point, en énonçant que « Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité ». La solution réaffirme la finalité réparatrice propre du mécanisme, sans lien avec le contentieux parallèle des préjudices extrapatrimoniaux.

La cour règle enfin la question des intérêts, dans un souci de clarté procédurale et d’effectivité. Elle retient, conformément aux principes, que « Le point de départ des intérêts au taux légal est fixé à compter de la présente décision. » La solution s’accorde avec l’économie du dispositif, la majoration dépendant ici de la reconnaissance juridictionnelle de la faute et de ses effets sur la prestation professionnelle.

B. L’articulation avec l’indemnisation amiable et la subrogation de l’organisme tiers

La juridiction encadre strictement la recevabilité des demandes personnelles du salarié, eu égard à l’offre amiable déjà acceptée pour plusieurs postes de préjudice. Elle rappelle la logique de non-cumul à droit constant, avec l’exception de la majoration professionnelle et des actions engagées par les créanciers subrogés, sous réserve d’une aggravation médicalement constatée. Faute d’élément probant sur ce dernier point, les prétentions personnelles additionnelles sont déclarées irrecevables ou rejetées.

La cour examine cependant le périmètre des demandes subrogées, notamment sur le déficit fonctionnel et le préjudice moral. Elle énonce très clairement que « la Cour de cassation considère que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ». Sur le préjudice moral, elle caractérise l’angoisse spécifique liée à une pathologie irréversible de l’amiante, et alloue une indemnité calibrée à l’âge au diagnostic et à la nature de l’atteinte. En revanche, faute de preuve médicale suffisante, les souffrances physiques sont écartées, et le préjudice d’agrément est refusé, la cour rappelant que « L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer. »

L’économie d’ensemble est cohérente avec les mécanismes récursoires de la législation professionnelle, l’organisme social pouvant récupérer auprès de l’employeur les sommes avancées en conséquence directe de la faute inexcusable. La cohérence normative et la hiérarchie des droits à indemnisation sont ainsi préservées, sans double réparation, mais avec une réparation complémentaire ciblée lorsque la preuve des chefs de préjudice est rapportée.

La Cour d’appel de Metz délivre finalement une construction équilibrée, fidèle aux textes et aux exigences probatoires, ordonnant la majoration professionnelle, accordant une indemnisation subrogée mesurée du préjudice moral, et réaffirmant les conditions d’articulation entre indemnisation amiable et contentieux de la faute inexcusable. L’arrêt consacre une méthode probatoire exigeante sur l’exposition et les défaillances de prévention, tout en préservant la cohérence indemnitaire autour des fonctions distinctes de la prestation professionnelle et des postes extrapatrimoniaux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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